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L’obligation alimentaire envers les ascendants (3/5)

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A cet âge-là, ils n'imaginaient pas que leurs futurs enfants, gendres et belles-filles seraient obligés de subvenir à leurs besoins en vertu des articles 205 et 206 du code civil.

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Les enfants ont un devoir de solidarité familiale envers leurs parents. Mais les gendres et belles-filles sont aussi concernés. 

A. L’action alimentaire

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin (C. civ., art. 205). L’état de besoin du créancier d’aliments peut résulter de la perception, par la personne hébergée, d’une pension de retraite insuffisante pour couvrir les frais d’hébergement (Cass. civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-27.736).

Le débiteur d’aliments peut être déchargé de son obligation s’il justifie d’un état d’impécuniosité. Cet état a, par exemple, été retenu par le juge dans une espèce où le débiteur faisait valoir ses modestes revenus, la prise en charge en établissement médicalisé de son mari et un enfant handicapé, pour être déchargé de toute participation à l’obligation alimentaire à l’égard de sa mère.

A noter : les aliments comprennent également les frais d’obsèques.

B. Les obligés

1. La primauté du devoir de secours

L’obligation alimentaire au titre du devoir de secours (C. civ., art. 212) prime sur celle découlant de la parenté, même en cas de séparation de fait des époux. Les enfants ne peuvent ainsi être condamnés, au côté de l’époux, à verser une pension alimentaire à leur mère que si ce dernier se trouve dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse a besoin (Cass. civ. 1re, 4 novembre 2010, n° 09-16.839).

2. L’absence de hiérarchie

Aucune disposition n’impose au demandeur, contre les divers débiteurs d’aliments, une action commune ou des actions successives selon un ordre déterminé.

3. Les gendres et belles-filles

L’article 206 du code civil dispose que « les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ». Les conditions pour que cesse l’obligation alimentaire des gendres et belles-filles à l’égard de leurs beaux-parents sont cumulatives. Elle ne peut disparaître, même en cas de décès de celui des époux qui produisait l’affinité, s’il existe un enfant issu de son union avec l’époux survivant.

A noter : le terme de « gendre » doit être distingué de celui de « beau-fils ». Cela signifie que cette obligation est exclue entre l’enfant et le second conjoint de ses père ou mère divorcés ou veufs. L’obligation alimentaire, entre alliés, se limite au premier degré et ne peut aller au-delà et donc s’étendre aux conjoints des petits-enfants.

4. L’appréciation de la situation du créancier et du débiteur d’aliments

Les aliments – entendus comme tout ce qui est nécessaire à la vie, notamment les soins médicaux – ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (C. civ., art. 208) :

  • le créancier doit prouver qu’il est dans le besoin et, par là même, qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance, spécialement en exerçant une activité rémunérée ;
  • les grands-parents ne peuvent être condamnés à verser une pension à leurs petits-enfants que si les parents ne peuvent subvenir à leurs besoins. Si les pensions de retraite et d’invalidité sont insaisissables, elles peuvent entrer dans l’évaluation des ressources d’un débiteur d’aliments afin de fixer la pension qu’il est tenu de verser. C’est au débiteur d’aliments qu’il incombe d’apporter la preuve des charges qu’il invoque.

C’est à la date où ils statuent que les juges du fond doivent se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments (Cass. civ. 2e, 17 novembre 1982, n° 81-15.661). La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue. Une demande en révision peut être introduite, dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux.

5. La participation à l’aide sociale

L’aide sociale est un droit subsidiaire par rapport aux solidarités familiales. Lors d’une demande d’aide sociale, les obligés alimentaires doivent indiquer l’aide qu’ils peuvent allouer au postulant et apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 132-6, al. 1). Par ailleurs, lorsque les parents n’ont pas satisfait à leurs propres obligations envers leurs enfants, ils ne peuvent pas se prévaloir d’une créance alimentaire à leur égard ou à l’égard de leurs descendants (CASF, art. L. 132-6, al. 2 et 3). Seul le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer la décharge d’obligation alimentaire.

6. La perte du droit de réclamer des aliments pour manquement aux obligations familiales

L’obligation alimentaire n’est pas absolue. Certaines situations exonèrent de cette obligation :

  • L’exception d’indignité. Le législateur a apporté un tempérament à cette obligation en prévoyant que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » (C. civ., art. 207, al. 2). Ces dispositions permettent à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard. L’exception d’indignité s’applique dès lors que les enfants ont souffert de carences éducatives et affectives de la part de leurs parents. Une telle circonstance peut résulter de ce qu’un père n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation ;
  • Le retrait total de l’autorité parentale emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait (C. civ., art. 379, al. 2) ;
  • Les enfants placés qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont déchargés de l’obligation alimentaire due à leurs parents, sauf décision judiciaire contraire (CASF, art. L. 132-6, al. 2) ;
  • La condamnation pour crime. La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a prévu un nouveau cas de décharge de l’obligation alimentaire. Désormais, la condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, décharge le débiteur de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge (C. civ., art. 207, al. 3).

Notre dossier juridique sur l'obligation alimentaire

  1. Introduction : tout savoir sur l'obligation alimentaire
  2. L'obligation alimentaire envers les descendants
  3. L'obligation alimentaire envers les ascendants
  4. Les recours en matière de dette d'aliments
  5. La fiscalité des pensions alimentaires

 

L'ESSENTIEL

> Les parents ont une obligation d’entretien à l’égard de leurs enfants. Une obligation qui ne s’éteint qu’au moment où l’enfant devient autonome financièrement.

> De leur côté, les enfants doivent venir en aide à leurs parents, grands-parents… dans le besoin. Cette obligation alimentaire est fonction des ressources des enfants et de leurs ascendants.

> La personne tenue à une obligation alimentaire peut engager un recours contre des codébiteurs pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive.

> Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent agir directement en recouvrement des frais d’hébergement contre les débiteurs alimentaires.

 

 

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