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Les recours en matière de dette d'aliments (4/5)

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Le postulant à l’aide sociale ou ses débiteurs d’aliments peuvent contester la décision du président du conseil départemental devant le juge administratif.

Crédit photo Florence Piot - stock.adobe.com
Codébiteurs, ESMS, établissements publics de santé, services d'aides sociales... tous disposent de recours. Et les obligés alimentaires aussi peuvent contester la décision des départements. 

A. Le recours entre codébiteurs

La personne tenue à une obligation alimentaire dispose d’un recours contre son(ses) co-obligé(s) pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs.

En matière d’obligation parentale d’entretien, le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose contre l’autre parent d’un recours pour les sommes qu’il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives (Cass. civ. 2 , 28 avril 1980, n° 78-15.716).

En matière d’obligation alimentaire à l’égard d’un ascendant, il s’agit de répartir entre les différents débiteurs d’aliments la dette eu égard à leurs facultés contributives respectives. Lorsque le débiteur d’aliments de premier rang ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation alimentaire envers le créancier, il n’y a pas lieu de rechercher la contribution d’un débiteur de second rang (Cass. civ. 1re, 16 mars 2016, n° 15-13.403).

Le recours du débiteur alimentaire contre ses co-obligés n’est pas subordonné au fait que les autres débiteurs aient été assignés par le créancier lors de la procédure initiale en fixation de la dette d’aliments. Par ailleurs, lorsqu’un enfant a exécuté en nature une dette alimentaire qui lui incombait – en accueillant, par exemple, à son domicile sa mère handicapée, qui ne disposait pas de ressources personnelles lui permettant de mener une vie autonome à son propre domicile –, il est en droit d’obtenir de ses co-obligés, le remboursement de leur part contributive.

A noter : ce recours peut être exercé même après le décès du créancier.

B. Le recours des établissements sociaux et médico-sociaux…

Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent agir directement en recouvrement des frais d’hébergement contre les débiteurs alimentaires en saisissant le juge aux affaires familiales (CASF, art. L. 314-12-1). La contribution aux aliments est fixée en considération des besoins du créancier et des ressources du débiteur et non de la seule créance de l’établissement contre le créancier d’aliments.

Un établissement privé à but non lucratif tel qu’une association, gérant un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peut fonder son action à l’encontre des obligés alimentaires sur cet article.

Le créancier d’aliments ne peut réclamer le versement d’une pension pour la période antérieure à la demande en justice (Cass. civ. 1re, 26 juin 2019, n° 18-15.754). La présomption de renonciation qui fonde cette règle ne peut être combattue qu’en établissant que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir (Cass. civ. 1re, 18 janvier 1989, n° 87-14.849).

C. … des établissements publics de santé…

« Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales » (code de la santé publique, art. L. 6145-11). En vertu du principe selon lequel les « aliments ne s’arréragent pas », ces recours doivent être exercés avant le décès des personnes hospitalisées. En revanche, l’établissement qui a intenté à l’encontre des débiteurs d’aliments un tel recours, avant le décès du créancier d’aliments, peut poursuivre son action aux fins de fixation de la dette d’aliments dans son principe et son montant à compter de l’assignation en justice et jusqu’au décès du créancier (Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, n° 02-15.587).

D. … et des services de l’aide sociale

Lorsque le postulant à l’aide sociale ne fait pas jouer ses créances d’aliments à l’encontre de ses débiteurs, les autorités publiques – le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental – peuvent demander « en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » (CASF, art. L. 132-7).

E. Le recours des obligés contre l’aide sociale

Le postulant à l’aide sociale ou ses débiteurs d’aliments peuvent contester la décision du président du conseil départemental devant le juge administratif. La contestation des décisions relatives à l’aide sociale ne peut pas porter sur la participation individuelle de chaque débiteur d’aliments qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Seules les conditions de prise en charge du bénéficiaire par la collectivité telles que la date de sa prise en charge, son âge, ou l’appréciation des ressources et des charges du débiteur peuvent faire l’objet du recours.

Afin de favoriser le règlement amiable de ces litiges, la contestation d’une décision relative à l’aide sociale doit être précédée, avant toute saisine du juge, d’un recours préalable adressé au président du conseil départemental dans le délai de deux mois suivant sa notification. La décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.

Notre dossier juridique sur l'obligation alimentaire

  1. Introduction : tout savoir sur l'obligation alimentaire
  2. L'obligation alimentaire envers les descendants
  3. L'obligation alimentaire envers les ascendants
  4. Les recours en matière de dette d'aliments
  5. La fiscalité des pensions alimentaires

L'ESSENTIEL

> Les parents ont une obligation d’entretien à l’égard de leurs enfants. Une obligation qui ne s’éteint qu’au moment où l’enfant devient autonome financièrement.

> De leur côté, les enfants doivent venir en aide à leurs parents, grands-parents… dans le besoin. Cette obligation alimentaire est fonction des ressources des enfants et de leurs ascendants.

> La personne tenue à une obligation alimentaire peut engager un recours contre des codébiteurs pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive.

> Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent agir directement en recouvrement des frais d’hébergement contre les débiteurs alimentaires.

Juridique

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