Pensions versées aux enfants
La pension alimentaire versée par un parent au profit d’un enfant est déductible, sous condition, de son revenu global et imposable au bénéficiaire. Cette déduction suppose que l’enfant ne soit pas pris en compte pour la détermination du quotient familial du contribuable débiteur. Ainsi, le parent d’un enfant en résidence alternée, qui est pris en compte pour la détermination du quotient familial du foyer fiscal de ce parent, ne peut pas déduire la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent. Il peut faire valoir que la résidence alternée de l’enfant ne reflète pas la réalité de la répartition de la charge, en démontrant qu’il assume la charge principale de l’enfant.
Pensions versées aux ascendants
L’obligation alimentaire peut indifféremment être exécutée en nature – par exemple, en accueillant sous son toit un ascendant dans le besoin –, ou être servie en espèces. De même le règlement des dépenses de l’ascendant peut être considéré comme un mode d’exécution de l’obligation alimentaire. Ainsi, est déductible la pension qu’un contribuable a payée à une maison de retraite pour son père dépourvu de ressources. Sont déductibles, pour les mêmes raisons, les frais d’hospitalisation d’un ascendant ou ses frais non couverts par la sécurité sociale. La déduction de ses versements ou dépenses est accordée sous la seule réserve d’apporter des justificatifs ou, tout au moins, les explications propres à établir, d’une part, que ces versements ou dépenses ont bien été effectués et, d’autre part, qu’ils satisfont aux conditions de ressources prévues à l’article 208 du code civil. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’obligation ait fait l’objet d’un engagement écrit ou d’une décision de justice.
Les pensions alimentaires versées à un ascendant résidant à l’étranger ne sont admises en déduction du revenu global du débiteur que lorsque ce dernier apporte la preuve du versement de la pension et de son caractère alimentaire, ainsi que de l’état de besoin de son bénéficiaire (C. civ., art. 205 à 208). Les pensions alimentaires, y compris lorsqu’elles sont dues en vertu d’une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions du code civil. Pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin, un contribuable peut faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France.
Notre dossier juridique sur l'obligation alimentaire