Plan du dossier
Dans ASH n° 3307 de juillet-août 2023
I. L’allocation d’aide au retour à l’emploi
A. Bénéficiaires et conditions d’attribution
B. Durée d’indemnisation
C. Montant de l’allocation journalière
D. Paiement de l’allocation journalière
Dans cet article
II. Les mesures favorisant le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours
A. Les droits rechargeables
B. Le cumul avec les revenus d’une activité
C. L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise
III. Les autres interventions
A. L’allocation décès
B. L’aide pour congés non payés
C. L’aide à l’allocataire en fin de droits
[Encadré] Les 17 « cas de démission légitime »
[Encadré] L’allocation de sécurisation professionnelle, pour les licenciés économiques
II. LES MESURES FAVORISANT LE RETOUR A L’EMPLOI ET A LA SECURISATION DES PARCOURS
Dans les mesures « favorisant le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours », le règlement d’assurance chômage détaille les droits rechargeables, les droits des allocataires en activité et l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
A. LES DROITS RECHARGEABLES
Le principe des droits rechargeables permet aux allocataires en fin de droits d’acquérir, grâce aux périodes de travail assurées pendant l’indemnisation, d’allonger la durée de cette indemnisation. Il n’est pas à confondre avec l’interruption du paiement suivi de sa reprise après une courte durée de travail, qui consiste à reprendre le paiement d’un droit préexistant. Les droits rechargeables consistent en l’ouverture d’un nouveau droit.
1. Conditions
Tout demandeur d’emploi inscrit peut prétendre à un rechargement de droits si :
- il n’a plus droit à l’allocation en cours ;
- il a travaillé ;
- il est en situation de chômage involontaire.
2. Montant et durée
Le montant et la durée des allocations sont calculés sur la base de l’activité qui a permis le rechargement des droits.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement est, en principe, la dernière qui précède l’épuisement des droits. Cependant, si à cette date les conditions d’attribution relatives à la durée d’affiliation ne sont pas remplies, le salarié peut bénéficier d’un rechargement des droits s’il justifie que cette condition était satisfaite au titre d’une précédente fin de contrat de travail, postérieure à celle qui a permis l’ouverture des droits initiale.
Toutes les périodes d’emploi comprises dans le délai de 24 mois inclus entre la fin du contrat de travail qui a permis l’ouverture des droits initiale et la dernière rupture sont prises en considération. Ce délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans à la fin du contrat de travail considérée.
Seules les activités déclarées lors de l’actualisation mensuelle et attestées par l’envoi des bulletins de salaire sont prises en considération pour le rechargement des droits.
B. LE CUMUL AVEC LES REVENUS D’UNE ACTIVITE
Les articles 30 à 34 du règlement d’assurance chômage prévoient la possibilité de cumuler l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec la rémunération d’une activité professionnelle salarié ou non salariée. Le règlement distingue les allocataires en reprise d’activité et ceux qui ont plusieurs activités professionnelles et qui perdent successivement l’une ou plusieurs d’entre elles. Le cumul de l’ARE avec une activité non salariée est une autre possibilité.
1. Reprise d’activité
Un salarié privé d’emploi « peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi », s’il remplit les conditions (règlement d’assurance chômage, art. 30).
La règle de cumul est la suivante : le montant total mensuel de l’ARE normalement versé sans application du coefficient de dégressivité est réduit à hauteur de 70 % des rémunérations mensuelles brutes issues de l’activité salariée reprise.
Le résultat obtenu est ensuite divisé par le montant de l’allocation journalière, sans application du coefficient de dégressivité. Cette division, arrondie à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois.
Le montant mensuel d’allocation dû est obtenu en multipliant le nombre de jours indemnisables par le montant de l’allocation journalière, le cas échéant affectée du coefficient de dégressivité.
Le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. Ce cumul est déterminé en fonction des déclarations d’activité de l’allocataire et des justificatifs fournis.
2. Exercice de plusieurs activités
Sous certaines conditions, le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue.
a) Cumul intégral
L’activité est considérée comme conservée :
- si elle a débuté avant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits ;
- si elle a été effectivement exercée concomitamment avec l’activité perdue ;
- si la rémunération de cette activité a été effectivement cumulée, au cours de la période de référence calcul, avec les revenus issus de l’une ou plusieurs des activités perdues par le salarié.
Comme l’indique l’Unedic : « Sont essentiellement concernés les assistants maternels du particulier employeur qui gardent à leur domicile plusieurs enfants d’une même famille. La réglementation qui leur est applicable leur impose de conclure un contrat de travail distinct pour chaque enfant gardé. Dans le cas où l’un des contrats est rompu, la ou les activité(s) qui subsistent sont considérées comme conservées. »
b) Révision du droit en cas de perte involontaire de l’activité
En cas de perte involontaire de l’activité conservée salariée ou de l’une d’entre elles, le droit de l’allocataire qui bénéficie du cumul de l’ARE et de la rémunération d’une activité conservée est révisé.
Cette révision consiste à additionner le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission et le montant global des droits issus de l’activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l’absence de l’ouverture de droits précédente.
Ainsi, le montant de l’allocation journalière correspond à la somme des montants de l’allocation journalière de la précédente admission et de l’allocation journalière qui aurait été servie en l’absence de reliquat.
La durée d’indemnisation dépend ensuite de l’application ou non du coefficient de dégressivité.
Si l’allocation journalière est soumise au coefficient, la durée d’indemnisation est constituée :
- d’une première période de 182 jours ;
- d’une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour, par le montant de l’allocation journalière du nouveau droit affecté par la dégressivité.
Si l’allocation journalière n’est pas soumise au coefficient de dégressivité, la durée d’indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant de l’allocation journalière, arrondi à l’entier supérieur.
3. Revenus d’une activité non salariée
Comme le précise l’article 30 du règlement d’assurance chômage, l’ARE peut être cumulée avec une ou plusieurs activités professionnelles, « salariées ou non ». Cela pose la question du cumul avec les revenus d’une activité non salariée ou indépendante.
Les principes du cumul des rémunérations de l’ARE avec une activité non salariée sont les mêmes que pour le cumul avec une activité salariée (voir supra). La liste des revenus à prendre en compte est précisée par l’article 32 bis du règlement d’assurance chômage.
A titre d’exemple, pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises placés sous le régime micro-social, la rémunération correspond au chiffre d’affaires auquel il est appliqué l’abattement forfaitaire pour frais professionnels.
La plupart des justificatifs à présenter à Pôle emploi sont les fiches de paie pour les dirigeants rémunérés, la déclaration de revenu pour les autres travailleurs indépendants.
C. L’AIDE A LA REPRISE OU A LA CREATION D’ENTREPRISE
Le règlement d’assurance chômage prévoit une « aide à la reprise ou à la création d’entreprise » (ARCE), qui consiste en un versement d’une partie des allocations sous la forme d’un capital.
1. Conditions
Pour bénéficier de l’ARCE, le demandeur d’emploi doit être pris en charge au titre de l’ARE au moment de la reprise ou de la création d’entreprise. L’aide n’est accordée qu’au titre d’une création ou reprise d’entreprise postérieure à la date de fin du contrat de travail prise en compte pour l’ouverture des droits.
Il doit aussi avoir obtenu l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE), qui consiste en une exonération des cotisations et contributions sociales pour une période de 12 mois.
Sont éligibles au dispositif de l’ARCE :
- les demandeurs d'emploi indemnisés ;
- les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois :
- les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du revenu de solidarité active (RSA) ;
- les personnes âgées entre 18 ans et moins de 26 ans ;
- les personnes handicapées de moins de 30 ans ;
- les personnes qui ont conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape) ;
- les personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la ville (territoires urbains considérés comme prioritaires au regard de leur situation socio-économique, fort taux de chômage notamment) ;
- les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l’enfant (PreParE) ;
- les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social ou ne relevant pas de ce dispositif.
2. Montant et versement de l’aide
Le montant de l’ARCE est versé en deux fois. Il correspond à 45 % des montants des droits à l’ARE qui restent à verser lors du début de l’activité. Une déduction de 3 %, au titre du financement des retraites complémentaires, est appliquée sur ce montant.
Le premier versement intervient à la date à laquelle le bénéficiaire remplit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après application des différés d’indemnisation.
Le second versement intervient 6 mois après la date du premier versement.
II. LES AUTRES INTERVENTIONS
En plus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le règlement d’assurance chômage prévoit trois autres types interventions : l’allocation décès, l’aide pour congés non payés et l’aide à l’allocataire en fin de droits.
A. L’ALLOCATION DECES
En cas de décès de l’allocataire en cours d’indemnisation ou au cours d’une période de différé d’indemnisation ou de délai d’attente, une allocation décès est versée au conjoint.
Son montant est égal à 120 fois l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, majoré de 45 fois le montant de l’allocation journalière pour chaque enfant à charge.
B. L’AIDE POUR CONGES NON PAYES
Une aide pour congés non payés peut être accordée au salarié qui a bénéficié de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou celle qui lui fait suite immédiatement, et dont l’entreprise ferme pour congés payés.
Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l’Etat.
C. L’AIDE A L’ALLOCATAIRE EN FIN DE DROITS
Une aide forfaitaire peut être attribuée à l’allocataire dont les droits à l’assurance chômage arrivent à terme et qui ne bénéficie pas d’une allocation au titre du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources.
Le montant de l’aide est égal à 27 fois la partie fixe de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi, soit 349,65 € au 1er juillet 2023.
Les 17 « cas de démission légitime »
L’article 2, § 2, du règlement d’assurance chômage prévoit 17 situations considérées comme des « cas de démission légitime ».
1. Démission qui suit le changement de résidence d’un salarié âgé de moins de 18 ans pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;
2. Démission qui suit le changement de résidence d’un salarié âgé d’au moins 18 ans placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
3. Démission qui suit le changement de résidence d’un salarié, qui change de résidence pour suivre son conjoint qui change aussi de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. S’applique quel que soit le motif professionnel à l’origine du changement de résidence : mutation, changement d’employeur décidé par le conjoint, création ou reprise d’entreprise.
4. Démission à la suite d’un changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs), dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du Pacs.
5. Démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence.
6. Démission d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou suivre une action de formation.
7. Démission d’un contrat unique d’insertion pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois, ou pour suivre une action de formation qualifiante.
8. Démission pour non-paiement des salaires.
9. Démission d’un salarié victime d’actes délictueux dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
10. Démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales. La victime doit justifier d’un dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République.
11. Démission, au cours d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés, d’un emploi repris postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle, une rupture d’un commun accord ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à inscription comme demandeur d’emploi.
12. Démission d’un salarié justifiant d’une période totalisant 3 années d’affiliation continue, motivée par une embauche à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés.
13. Départ du salarié du fait de la mise en œuvre d’une clause de résiliation automatique du contrat de travail dit « de couple ou indivisible » (concierges d’immeubles et co-gérants de succursales, principalement).
14. Démission d’un journaliste à la suite de la cession du journal, de la publication ou du changement de l’orientation (clause de cession et clause de conscience).
15. Démission d’un salarié pour conclure un contrat de service civique
16. Démission d’un salarié pour créer ou reprendre une entreprise
17. Démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant malgré l’obligation vaccinale.
L’allocation de sécurisation professionnelle, pour les licenciés économiques
Les salariés licenciés pour raisons économiques qui ont choisi le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), obligatoirement proposé par l’employeur, bénéficient non pas de l’ARE mais de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP).
Pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, l’allocation est d’un montant équivalent à 75 % de l’ancien salaire brut. Ce salaire est déterminé à partir des rémunérations afférentes au contrat qui a donné lieu à l’adhésion au CSP.
Pour les salariés ayant moins de 1 an d’ancienneté, l’allocation est calculée selon les mêmes modalités que l’ARE, mais seules les rémunérations afférentes au contrat qui a donné lieu à l’adhésion au CSP entrent en compte.