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« Le mandataire judiciaire et le travailleur social exercent deux missions très différentes »

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Bien que leur mission soit régie par le code de l’action sociale et des familles (CASF) et qu’ils contribuent indirectement aux objectifs du travail social, le rôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) reste fondamentalement juridique. Ils exécutent un mandat judiciaire en apportant une assistance ou une représentation aux personnes protégées, et même si leur travail peut entraîner des répercussions sociales, ils se concentrent avant tout sur la protection des droits et libertés des intéressés. Le travail social engage une action collective plus large, visant à favoriser le développement social, ce qui va bien au-delà du mandat stricto sensu des MJPM.

Leur activité est réglementée par le CASF depuis la réforme de 2007 officialisant « la dimension sociale » de la mission de protection juridique. Les services de protection ont ainsi été intégrés à la liste des services sociaux, afin d’harmoniser les pratiques, d’optimiser les moyens et d’uniformiser les contrôles. Cependant, le cœur de leur mission reste déterminé par le mandat judiciaire, lui-même défini selon les dispositions du code civil.

Dans sa version initiale, l’article L. 471-1 du CASF précisait qu’ils exerçaient « à titre habituel des mesures de protection confiées par le juge des tutelles ». La loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a modifié ce texte, ajoutant que les MJPM protègent à la fois la personne et ses intérêts patrimoniaux. Toutefois, cela ne change pas le fond, car c’est toujours le juge des tutelles qui détermine l’étendue de la protection en fonction du code civil. Cette même loi a ajouté que les MJPM doivent, dans le respect des principes de l’article 415 du code civil, chercher, lorsque cela est possible, à obtenir le consentement éclairé de la personne protégée.

Une prise en charge d’une nature différente

Une nouvelle dimension a été ajoutée à leur mission : l’accompagnement des personnes protégées, qui s’exerce sans empiéter sur les droits d’accompagnement social. Cela veut bien dire qu’il y a deux missions bien distinctes. Il est vrai qu’au quotidien il est difficile de clarifier les activités de chacun : les mandataires judiciaires se méfient de cette notion d’accompagnement, floue sur le plan juridique, qui témoigne d’une volonté de fusionner les dimensions sociale et juridique. En réalité, leur rôle d’accompagnement se limite à la réalisation d’actes juridiques, tout le reste étant accessoire.

De leur côté, les travailleurs sociaux ont une action collective, contribuant à la cohésion sociale. L’article D. 142-1-1 du CASF rappelle leur mission d’assurer un développement social collectif. Si les MJPM peuvent indirectement contribuer à cette finalité, leur rôle reste celui d’exercer les mesures de protection ordonnées par le juge. Ils ne sont donc pas des travailleurs sociaux au sens strict, bien que leur action se rattache au CASF pour son organisation, son fonctionnement, son financement et son contrôle.

Leur fonction première est la protection juridique des majeurs, dans le cadre d’un mandat judiciaire. Ils assurent les droits de la personne protégée, vérifient et respectent son consentement, garantissent que les actes juridiques effectués sont valides et passés selon ses choix et dans son intérêt. Bien qu’ils participent indirectement à l’action sociale, ils ne peuvent être considérés comme des travailleurs sociaux.

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