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La protection des victimes de violences conjugales

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Depuis plusieurs années, la France s’est dotée d’un arsenal législatif qui permet de lutter contre les violences conjugales. Alors que les comportements violents ont grimpé de 7 % entre 2023 et 2024, tour d’horizon des dispositifs juridiques qui existent à ce jour pour protéger les victimes.

Les violences domestiques désignent des « actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime » (convention d’Istanbul, entrée en vigueur en France le 1er novembre 2014). En 2023, le service statistique du ministère de l’Intérieur indiquait que ces comportements violents avaient augmenté de 7 % par rapport à l’année précédente. Pour protéger les victimes, la loi crée de nouveaux dispositifs, ou essaye d’améliorer ceux déjà existants.

Depuis le 1er décembre 2023, une personne victime de violences conjugales peut bénéficier d’une nouvelle allocation lui permettant de s’éloigner de son conjoint violent grâce à une autonomie financière. Par ailleurs, le 1er janvier 2024, les très attendus pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales ont été mis en place au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel. Et, parce que dans ces situations les enfants doivent également être protégés, le législateur a prévu des mécanismes afin de les mettre, eux aussi, à l’abri. L’évolution vers ces nouveaux modes de protection ne s’est pas faite en un jour. Il aura fallu attendre les mouvements des années 1970 pour que soit progressivement posée la question de la répression des violences conjugales, et les années 1980 et 1990 pour qu’une législation soit définitivement adoptée.

I. L’instauration d’une législation

La reconnaissance de la réalité des violences conjugales a été longue. Même si elles ont toujours existé, elles ont longtemps été invisibilisées.

A. Le viol conjugal, une notion longtemps taboue

La question de la condamnation du viol conjugal s’est beaucoup posée, mais est restée longtemps impunie. Avant que celui-ci soit érigé en infraction et sanctionné par les tribunaux, il a d’abord fallu batailler pour que le viol lui-même soit reconnu et puni. Les juges ne voulant pas risquer de s’immiscer dans l’intimité des ménages, ils ont laissé cette question de côté. En 1791, le viol fait officiellement son entrée dans le premier code pénal français. Cependant, n’étant pas explicitement défini, de nombreux points restent en suspens.

Il faudra attendre une réforme de 1810 pour que soit instaurée une hiérarchie des violences sexuelles sous le chapitre « Attentat aux mœurs ». Et c’est finalement en 1978, que le crime de « viol et attentat à la pudeur » est consacré, donnant ainsi une définition plus précise à cette infraction. Malgré tout, le viol conjugal n’est toujours pas qualifié.

Celui-ci est alors considéré comme une présomption de consentement aux devoirs conjugaux (code civil de 1804, art. 215). Un siècle et demi plus tard, la loi du 23 décembre 1980, relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs, va venir bouleverser les normes, et faire notamment de l’absence de consentement l’élément principal du viol. Toute une réflexion s’engage peu à peu autour de la reconnaissance et de la condamnation de ce crime commis dans la sphère conjugale.

La Cour de cassation, saisie de cette question dans une affaire jugée le 5 septembre 1990, reconnaîtra ainsi que l’article 332 de l’ancien code pénal, condamnant le viol, « n’exclut pas les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage, lorsqu’ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte ». Mais ce n’est qu’en 2006 et 2010 que le viol conjugal sera définitivement consacré dans la loi française, et que la présomption de consentement des époux sera supprimée.

A côté de ces changements juridiques, d’autres textes concernant la répression de la délinquance au sens large, aussi bien au niveau national qu’européen, vont venir influencer la question des violences conjugales.

B. Les évolutions françaises et européennes en matière de répression

Le 15 février 1989, le ministre de la Justice Pierre Arpaillange dépose une loi relative à la modification de certaines dispositions du code pénal. Elle concerne des mesures sur la répression des crimes et délits contre les personnes et sera finalement été adoptée en 1992 (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992). Ce texte va avoir un grand impact sur la répression des violences conjugales. Grâce à son adoption, plusieurs infractions sont érigées en crimes si elles ont été commises sur une victime de violences domestiques. Par exemple, on y trouve les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Par ailleurs, d’autres infractions sont sanctionnées par des peines plus lourdes si la personne inculpée est un conjoint violent. C’est notamment le cas pour les actes de torture et de barbarie ou encore de violences ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.

En 2007, la loi relative à la prévention de la délinquance (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007) introduit une nouvelle peine contre le compagnon violent. Elle prévoit la possibilité d’un suivi socio-judiciaire lorsque l’infraction est commise par l’actuel ou l’ancien conjoint, compagnon ou partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) de la victime.

Au niveau européen, une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe adoptée le 30 avril 2002 (1) axe son propos sur la nécessité de modifier la législation des Etats membres quant aux violences faites aux femmes. Elle englobe notamment dans cette dénomination la violence perpétrée au sein du foyer ou de la famille, ainsi que le viol entre époux, partenaires occasionnels ou personnes habitant ensemble.

Le texte rappelle aussi aux Etats qu’il est de leur devoir de protéger les femmes de ces violences, et qu’ils ne pourront invoquer « la coutume, la religion ou la tradition pour se soustraire à cette obligation ».

II. De nouveaux outils de protection

Au fil des années, les dispositifs répressifs se sont affinés et la justice a véritablement pris conscience du rôle qu’elle avait à jouer dans la prise en charge des victimes de violences conjugales.

A. Pôles spécialisés au sein des tribunaux judiciaires et cours d’appel

Cherchant à mobiliser activement les acteurs de la justice, le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2024 instaure des pôles ad hoc au sein de certaines juridictions. Placés sous l’autorité de deux magistrats coordonnateurs formés aux violences intrafamiliales, ces pôles sont composés de magistrats du siège et du parquet, des directeurs de services de greffes judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d’agents contractuels de catégorie A. Ces derniers aident les magistrats en matière d’affaire familiale, de contentieux de la protection et du pôle social.

Selon la circulaire de mise en œuvre du décret créant ce dispositif(1), les professionnels de la justice interviennent en première et en deuxième instance. C’est-à-dire au niveau des tribunaux et des cours d’appel :

→ dans un premier temps, ils sont chargés d’œuvrer pour l’implantation de mécanismes de lutte contre les violences conjugales ;

→ dans un second temps, les magistrats coordonnateurs ont le devoir de veiller, avec les chefs de cour et la direction des greffes, à l’élaboration de circuits de traitement appropriés par les services appelés à connaître ces affaires.

A noter : ces pôles sont adossés à un comité de pilotage de lutte contre ce type de violences.

Au-delà de cette innovation, les textes se sont efforcés, au cours du temps, de renforcer les dispositifs existants. C’est notamment le cas des ordonnances de protection.

B. Ordonnances de protection

La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, instaure de nouveaux mécanismes sanctionnant les parents violents : elle crée notamment l’article 515-9 du code civil, habilitant le juge aux affaires familiales à délivrer des ordonnances de protection dans un délai maximal de six jours, à compter de la fixation de la date d’audience ;

→ elle contient des mesures d’aide aux victimes, comme l’interdiction pour l’auteur de paraître au domicile et l’attribution de la jouissance exclusive du lieu de vie commun à sa victime.

Modifié tout au long de ces dernières années, l’ordonnance de protection a subi sa dernière transformation avec la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024. Cette dernière renforce le dispositif existant en créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle comble notamment le vide de six jours pendant lesquels la victime est toujours en danger. Délivrée sous 24 heures en cas de menace grave et immédiate, l’ordonnance provisoire de protection immédiate permettra au juge :

→ de prononcer certaines mesures telles que l’interdiction de contact ;

→ d’autoriser les victimes à dissimuler leur adresse ;

→ d’accorder à la victime la garde des animaux de compagnie.

A noter : il s’agit de mesures provisoires, le temps que l’ordonnance de protection soit délivrée.

En outre, la loi du 13 juin 2024 vient allonger la période d’application des dispositions de l’ordonnance de protection. Jusqu’à présent, la durée était de six mois. Désormais, les sanctions sont prononcées pour un an.

Comme avec une ordonnance de protection, le juge peut octroyer à la victime un téléphone grave danger.

Si les violences font des ravages et laissent des traces sur leurs victimes, les enfants doivent aussi être considérés comme la cible des violences perpétrées par les parents violents. C’est pourquoi il est nécessaire de les protéger et de les prendre en charge.

III. Prise en compte et protection de l’enfant

Les conjoints ne sont pas les seules victimes de la violence au sein du foyer : les enfants peuvent également être touchés, directement ou indirectement, par cette brutalité. Dans un premier temps, en cas de séparation, les législateurs ont cherché à préserver la relation entre le parent et l’enfant coûte que coûte. Au fil du temps, les textes ont changé, et la possibilité de retirer complètement ou partiellement l’autorité parentale au conjoint violent a été introduite.

A. De la volonté de garder le lien avec le parent violent…

Les coups infligés par un parent sur l’autre parent ne font pas qu’une seule victime. Au-delà des conjoints, les enfants peuvent être impliqués dans ces scènes de violence. Longtemps, l’idée a été de dire qu’il fallait que ceux-ci maintiennent des liens familiaux avec leurs deux parents. C’est notamment ce qu’avait prôné la loi du 4 mars 2002 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. A l’époque, certaines associations avaient souligné les risques d’un tel projet, concernant notamment la nécessité d’une médiation familiale en cas de séparation des parents. Elles avaient, entre autres, alerté sur la dangerosité d’un tel dispositif pour les femmes victimes de violences domestiques. Tout en passant outre les recommandations des collectifs féministes, la loi avait tout de même noté la possibilité pour le juge de contrôler l’exercice de l’autorité parentale en cas d’atteinte à la sécurité, à la santé ou à la morale des enfants.

Depuis lors, de nombreuses évolutions ont eu lieu, allant de la suspension de l’autorité du parent violent à sa suppression totale. L’un des texte a, de son côté, consacré l’enfant en tant que victime à part entière.

B. … au retrait de toute autorité parentale

La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ont posé les premiers jalons de la protection de l’enfant exposé aux violences conjugales. Ces deux textes ont notamment permis :

→ la suspension de plein droit de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime commis sur l’autre parent ;

→ la possibilité de retrait de l’autorité parentale du parent condamné pour un crime ou un délit envers son propre enfant ou l’autre parent.

La loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger les enfants victimes et covictimes de violences – entrée en vigueur le 20 mars 2024 –, est venue compléter le dispositif législatif. Elle étend notamment les champs des infractions pour lesquelles un parent violent peut se faire retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale :

→ s’il est auteur, co-auteur ou complice d’une agression sexuelle commise sur son enfant, ou d’un crime commis à l’encontre de l’autre parent ;

→ s’il a été condamné comme co-auteur, auteur ou complice d’un délit commis sur son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse ;

→ s’il a été condamné comme co-auteur, auteur ou complice d’un délit commis sur l’autre parent ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant.

Par ailleurs, le texte crée une nouvelle situation de délégation forcée de l’autorité parentale, en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur son enfant.

Enfin, la loi du 18 mars 2024 suspend automatiquement les droits de visite et d’hébergement lorsque le parent a fait l’objet d’une poursuite par le ministère public, d’une mise en examen par le juge d’instruction, a commis un crime visant l’autre parent ou son enfant ou une agression sexuelle incestueuse envers celui-ci.

En plus de restreindre ou de retirer les droits parentaux du conjoint violent, ce dernier peut se voir déchu des avantages liés à la convention patrimoniale en cas de condamnation pour des faits commis sur son compagnon.

IV. Sauvegarde des intérêts du conjoint victime en cas de décès ou de séparation

La loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille est venue pallier certains manquements de la législation relative au droit patrimonial de la famille pour les victimes de violences conjugales.

A. Déchéance des avantages matrimoniaux de l’époux violent

En France, l’indignité successorale est un mécanisme permettant l’exclusion d’un individu de la succession. Au fil des années, la loi a développé plusieurs situations dans lesquelles il est possible d’être considéré indigne à la succession. Les textes expliquent que cette sanction peut s’appliquer lorsqu’une personne est condamnée à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenter de donner la mort à la victime, ou encore lorsqu’elle est incriminée pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

La loi française prévoit également le mécanisme de l’ingratitude pour révoquer des donations entre vifs lorsque le donataire a attenté à la vie du donateur, qu’il lui a infligé des sévices graves, ou s’il lui refuse des aliments.

Pourtant, ces deux mécanismes sont inutiles en ce qui concerne la révocation des avantages liés à une convention matrimoniale. Ce qui signifie donc qu’un époux ayant tué son conjoint peut être considéré comme indigne à la succession, mais peut cependant jouir des bénéfices de leur convention matrimoniale.

Pour remédier à cette situation, la loi du 31 mai 2024 a introduit plusieurs modifications dans le droit des régimes matrimoniaux afin de préserver les intérêts patrimoniaux des héritiers et du conjoint en cas de violences ou de divorce. A l’origine, il était prévu de faire adopter ce texte via le mécanisme de l’ingratitude. Il a finalement été choisi un dispositif proche de celui de l’indignité.

Modifiant l’article 1399-1 du code civil, la loi dispose que « l’époux condamné […] pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est […] déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale ».

De même, l’article 1399-2 dispose que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, un époux ayant commis des violences, ayant été condamné pour des actes de tortures, de barbarie ou des viols envers son époux, pourra être déchu des clauses attachées à ladite convention.

B. Préservation des biens apportés par la victime

La loi du 31 mai 2024 développe également un autre outil pour les victimes de violences conjugales. Elle insère, dans le code civil l’article 1399-6, établissant la possibilité de demander un inventaire des biens au décès de l’un des époux. Conçu pour pouvoir préserver les biens amenés par la victime à la communauté, ce dispositif est encadré par le code de procédure civile.

Etabli par un huissier de justice, un notaire ou un commissaire-priseur judiciaire, l’inventaire contient l’identité des personnes demandant cette opération, le lieu de l’inventaire, la description et l’estimation des biens soumis à inventaire, l’actif et le passif de la succession, les serments de ceux qui ont été en possession des biens, ainsi que la mention de remise des objets et documents. Cette requête peut être formulée par toute personne ayant une vocation successorale, telle que les héritiers.

Enfin, la loi du 28 février 2023 a créé une aide financière d’urgence afin que les victimes de violences puissent s’éloigner du domicile conjugal et faire face aux dépenses immédiates au moment de la séparation d’avec le conjoint violent.

V. Mise en place d’une aide d’urgence

Depuis le 1er décembre 2023, la victime de violences conjugales peut bénéficier d’un soutien financier, qui prend la forme d’une aide non remboursable ou d’un prêt sans intérêt.

Cette aide est versée par la caisse d’allocations familiales en une fois, dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés à partir de la demande.

A. Conditions d’obtention de l’aide financière

L’octroi de l’aide financière n’est pas automatique, la personne sollicitant ce soutien doit remplir certaines conditions :

→ apporter la preuve qu’il y a eu des violences de la part d’un conjoint. Pour cela, il est possible d’utiliser trois types de documents datés de moins de 12 mois au moment de la demande :

– un dépôt de plainte,

– un signalement adressé au procureur de la République,

– ou encore une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ;

→ fournir des éléments justifiant de ses ressources : revenus d’activité professionnelle salariée et non salariée, indemnités de chômage, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités des congés de maternité, de paternité, d’adoption, rémunération perçue par les travailleurs handicapés admis dans un Esat ou encore les pensions de retraite.

Après analyse du dossier, il est possible de bénéficier de l’aide financière, qui prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable.

B. Deux types d’aide en fonction des ressources

Aide non remboursable. Au regard de sa situation financière, le demandeur peut bénéficier d’une aide non remboursable, si ses revenus sont inférieurs à :

→ 2 098,04 € pour une personne seule,

→ 3 147,06 € pour une personne avec 1 enfant à charge,

→ 3 776,47 € pour une personne avec 2 enfants à charge,

→ 4 615,69 € pour une personne avec 3 enfants à charge ou plus.

Prêt sans intérêt. Si les ressources de la victime dépassent les plafonds ci-dessus, l’aide est accordée sous forme de prêt sans intérêt.

A noter : l’auteur des violences pourra être condamné à rembourser ce prêt.

Montant. Le montant de base de l’aide est fixé à 635,71 €, et est majoré en fonction du nombre d’enfants à charges.

L’essentiel

> Les violences conjugales sont définies comme toutes les formes de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques que peut subir un individu au sein de son foyer. Le fait que le conjoint violent ne partage pas le même domicile que la victime ne joue pas dans la catégorisation de l’infraction.

> La réforme du code pénal, en 1992, permet la création d’un délit spécifique de violences lorsque les faits sont commis par un conjoint ou un concubin.

> Les enfants sont désormais reconnus comme des victimes directes des violences conjugales et un arsenal législatif permet de les éloigner du parent violent.

Textes applicables

> Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate.

> Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

> Loi n° 2024-933 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales.

> Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales.

> Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

> Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

> Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délit contre les personnes.

> Décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, J.O. du 24-11-23.

> Décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023 relatif à l’aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.

> Circulaire N° CIRC : JUSB2332178C du 24 novembre 2023, NOR : JUSB2325493D.

Proposer une aide globale aux victimes de violences

Lancé en 2023, le « pack nouveau départ » a pour objectif d’offrir un accompagnement aux victimes de violences et se décline en trois étapes.

> Lorsqu’elles souhaitent se séparer de leur conjoint violent, des professionnels de proximité leur proposent de bénéficier du pack nouveau départ.

> Un coordinateur contacte ensuite la victime afin d’évaluer sa situation, identifier ses besoins et organiser une prise en charge rapide.

> Enfin, il est prévu un soutien dans la durée, avec la présence d’experts chargés de répondre à ses besoins (CAF,.CPAM, France travail, Action logement…).

Expérimenté dans le Val-d’Oise, la Côte d’Or, les Bouches-du-Rhône, La Réunion et le Lot-et-Garonne en 2024, le dispositif a vocation à se généraliser fin 2025.

Notes

(1) La protection des femmes contre la violence – Recommandation Rec (2002) 5 – bit.ly/3Y1ITAO

(1) Circulaire JUSB2332178C du 24 novembre 2023, NOR : JUSB2325493D.

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