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Le secret professionnel dans le cadre de la citation à comparaître

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La loi se révélant complexe au sujet du secret professionnel en cas d’enquête diligentée par la justice, les travailleurs sociaux ont tout intérêt à s’y préparer via des formations.

Isabelle S., assistante sociale, est convoquée au commissariat de police du fait d’une enquête préliminaire visant un individu soupçonné d’avoir commis plusieurs délits. Voici la retranscription de l’audition :

« Madame S., vous avez été citée à comparaître en qualité de témoin dans le cadre d’une enquête visant un de vos usagers, et je vais donc vous poser quelques questions.

– J’y répondrai, évidemment dans le respect du secret professionnel auquel je suis astreinte.

– Déposer est une obligation légale, visée à l’article 109 al.1 du code de procédure pénale.

– Précisément, cet article m’oblige à prêter serment et à déposer, mais sous réserve des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le premier sanctionne d’un an de prison la violation du secret professionnel. Le second autorise sa levée dans certaines hypothèses. Autorise et non oblige. Votre affaire ne concerne ni la protection de l’enfance, ni un péril imminent, hypothèses qui m’obligeraient d’ailleurs non pas à témoigner, mais à signaler, si on voulait faire de la sémantique.

– Madame, vous êtes bien fonctionnaire ?

– Oui. Et alors ?

– Vous n’ignorez pas que l’article 40 du code de procédure civile oblige tout fonctionnaire à informer immédiatement le parquet de tout délit qu’il constate dans l’exercice de ses fonctions, peu importe qu’il soit ou non astreint au secret professionnel. C’est à l’initiative du procureur de la République qu’une enquête préliminaire a été diligentée. Par conséquent, vous devez répondre à toutes mes questions sans vous réfugier derrière le secret professionnel.

– Cet article du code de procédure ne peut réduire à néant les obligations de secret figurant dans le code pénal et dans celui de l’action sociale et des familles. Il n’a pas vocation à transformer tous les professionnels du secteur public sanitaire, médico-social et social en auxiliaires de police. D’ailleurs, l’avocat de la personne mise en cause se ferait un plaisir d’écarter des débats des informations obtenues par violation du secret professionnel. Je suis donc prête à répondre à vos questions, dans les limites fixées par la loi… »

Ce dialogue est, certes, fictif. Mais pas tout à fait : il est une extrapolation d’une situation exposée par une assistante sociale hospitalière lors d’une formation de l’IDP consacrée au secret professionnel, situation qui est loin d’être exceptionnelle. Hélas, le vrai interrogatoire s’était déroulé avant la formation, et l’assistante sociale n’avait pas encore tous les arguments pour résister à l’insistance de l’officier de police, dont l’objectif légitime est de faire progresser l’enquête. Sans doute un médecin a-t-il plus de facilités à faire valoir « son » secret, non pas qu’il soit juridiquement supérieur à celui de l’assistante sociale, mais surtout parce qu’il existe depuis l’Antiquité et qu’il est bien ancré dans les esprits.

Répondre le strict nécessaire

Une personne citée pour être entendue comme témoin doit comparaître, prêter serment et déposer, mais dans les limites du secret professionnel. Lorsque le signalement est obligatoire, notamment en protection de l’enfance, il serait osé d’objecter, comme le fit Isabelle S., que témoigner et signaler sont deux choses différentes. Autant répondre aux questions de l’enquêteur.

En revanche, une constante subsiste : se limiter à ce qui est strictement nécessaire. Nous y reviendrons dans un prochain article.

Quant à l’obligation de tout fonctionnaire d’aviser le procureur d’un délit constaté dans l’exercice de ses fonctions (art. 40 du code de procédure pénale), il est vrai que l’absence de référence au secret peut laisser planer une ambiguïté. Inutile néanmoins de s’en préoccuper outre mesure, puisque ce texte ne prévoit aucune sanction. Les travailleurs sociaux ne sont donc pas des auxiliaires de police !

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