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La loi « bien vieillir »

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La loi du 8 avril 2024 marque plusieurs évolutions dans les droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Respect de la vie familiale des personnes accompagnées, droit de visite des résidents, prévention et lutte contre la maltraitance et l’isolement…, tour d’horizon des principales dispositions adoptées.

La promesse d’un texte sur le grand âge et l’autonomie ayant été abandonnée, c’est finalement une loi de moindre envergure qui a été votée : la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie », dite loi « bien vieillir ».

Le texte a des impacts pour de nombreux acteurs de l’accompagnement, l’accueil ou la protection juridique (professionnels, établissements, mandataires judiciaires, personnes de confiance, etc.). Il vise les personnes en situation de vulnérabilité, personnes âgées et/ou en situation de handicap.

La mise en œuvre de la loi est en grande partie subordonnée à des textes d’application, notamment la publication de chartes nationales.

En outre, son article 10 prévoit, d’ici la fin de l’année, une loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge, et ce pour une période minimale de 5 ans.

Présentation des principales mesures de ce texte. Nous reviendrons plus en détails sur l’ensemble de la loi dans un numéro juridique et social à paraître en octobre.

I. Pilotage de la politique d’autonomie

A. Création d’un service public départemental de l’autonomie et d’une conférence territoriale

Actant des préconisations du rapport Libault de mars 2022 et des expérimentations de 18 départements(1), la loi « bien vieillir » donne une base légale au service public départemental de l’autonomie.

1. Le service public départemental de l’autonomie

A compter du 1er janvier 2025, dans chaque département ou collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilitera les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants. Leur garantissant des services et des aides coordonnés, la continuité de leur parcours et leur maintien à domicile, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins (art. 2 de la loi ; CASF, art. L. 149-5).

a) Ses missions

Le service public départemental de l’autonomie exerce, dans le respect des compétences respectives de ses membres, les missions suivantes (CASF, art. L. 149-5) :

→ assurer l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et dans les actions entreprises ;

→ permettre la réalisation par les services qui en ont la charge de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;

→ assister les professionnels dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins des bénéficiaires ;

→ diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ;

→ mener desactions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées en s’appuyant sur l’expertise du centre de ressources probantes créé par la loi (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 223-7-1 nouveau).

Le service public départemental de l’autonomie dispose d’un cahier des charges national qui précise notamment les modalités de participation de ses membres, le socle commun de ses missions et un référentiel de qualité de service. Ce cahier des charges peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre-mer.

b) La gouvernance

Le service public départemental de l’autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par (CASF, art. L. 149-6) :

→ le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;

→ l’agence régionale de santé ;

→ le rectorat d’académie ;

→ les membres du service public de l’emploi et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ;

→ les établissements, les services et les dispositifs (établissements et services d’accompagnement par le travail, établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, foyers d’accueil médicalisé, centres de ressources, centres d’information et de coordination, services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, etc.) ;

→ les communautés professionnelles territoriales de santé ;

→ les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

→ la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou la maison départementale de l’autonomie ;

→ les services portant le label « France Services ».

c) Le partage d’informations

Le partage d’informations est encadré (art. 2 de la loi ; CASF, art. L. 149-5 et L. 149-10). Les organismes et les services assurant des missions du service public départemental de l’autonomie peuvent « partager les informations strictement nécessaires à leur accomplissement, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

2. Conférence territoriale de l’autonomie et commissions des financeurs

a) Le rôle de la conférence territoriale de l’autonomie

Dans chaque département, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée de coordonner l’action des membres du service public départemental (CASF, art. L. 149-7 et s.). Elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges national (CASF, art. L. 149-5 et arrêté à venir).

Elle est également chargée d’allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l’autonomie (CASF, art. L. 113-3), des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif.

b) Deux types de commissions

i. La commission des financeurs de la prévention de l’autonomie

Pour mener sa mission, la conférence territoriale se réunit sous la forme d’une commission des financeurs de la prévention de l’autonomie (CASF, art. L. 149-11). Laquelle est axée sur les personnes âgées, ce qui suscite des interrogations parmi les acteurs dans le domaine du handicap qui ont souligné le risque d’un service très ancré dans le discours du « bien vieillir ».

Composition

La commission rassemble de droit :

→ le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;

→ l’agence régionale de santé ;

→ les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale.

Elle rassemble également des représentants :

→ de l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;

→ des organismes régis par le code de la mutualité ;

→ des fédérations d’institutions de retraite complémentaire.

Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

Plan triennal de financement

Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel fixant des axes prioritaires. Avec, chaque année, un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention : amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile, attribution du forfait autonomie, lié à la mission de prévention des résidences autonomie, etc.

ii. La commission des financeurs de l’habitat inclusif

La commission des financeurs de la prévention de l’autonomie est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Elle se dénomme alors commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées(CASF, art. L. 149-12).

Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le budget est assuré par l’aide à la vie partagée, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

Cette commission comprend, outre les membres de la commission des financeurs de la prévention de l’autonomie (voir ci-dessus), des représentants des services départementaux de l’Etat compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.

B. Les groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux

La loi prévoit un dispositif de coopération : les groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux (GTSMS) dont la forme juridique est celle d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Ces nouvelles dispositions, dont les modalités d’application devront être précisées par voie réglementaire (CASF, art. L. 312-7-2 à L. 312-7-7), entreront en vigueur le 1er janvier 2025, avec une période transitoire de 3 ans à compter de cette date afin de permettre la mise en place des groupements sur l’ensemble du territoire métropolitain.

1. Champ d’application

Le dispositif ne concerne, à condition qu’ils soient publics, que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les petites unités de vie, les accueils de jour autonomes et les services à domicile qui accueillent des personnes âgées ou leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou une aide à l’insertion sociale (CASF, art. L. 312-7-2).

A noter : les établissements et services pour personnes âgées gérés par un centre communnal ou intercommunal d’action social (CCAS ou CIAS) ou une collectivité territoriale n’ont pas l’obligation d’adhérer à un GTSMS (CASF, art. L. 312-7-2).

2. Stratégie commune, projet partagé

Le groupement a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et d’expertises (CASF, art. L. 312-7-4 et L. 312-7-6).

Dans chaque groupement, les établissements et les services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre coordonnée et la transformation des modes d’intervention au bénéfice des personnes âgées. Il comporte une partie relative à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes (CASF, art. L. 312-7-2).

Des modalités de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, agents territoriaux non titulaires et agents hospitaliers sont prévues (art. 6 de la loi ; CASF, art. L. 312-7).

C. Les équipes locales pour les aides techniques

La loi du 8 avril 2024 définit le rôle des équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques, présentes dans chaque département. Ces équipes pluridisciplinaires, « indépendantes de toute activité commerciale », doivent accompagner les personnes âgées et handicapées (art. 3 de la loi ; CASF, art. L. 282-1) :

→ dans l’évaluation de leurs besoins ;

→ dans le choix et la prise en main des aides techniques ;

→ dans la définition des aménagements nécessaires du logement.

Un décret définira le cahier des charges national à respecter.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

D. Le renforcement du rôle de la CNSA

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure, au bénéfice des départements, des MDPH et des maisons départementales de l’autonomie une mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit, en vue (CSS, art. L. 223-5 :

→ de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques ;

→ de garantir la qualité du service, notamment celle du service public départemental de l’autonomie ;

→ de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie.

Elle évalue la contribution des MDPH et des maisons départementales de l’autonomie aux politiques de l’autonomie.

E. Le rôle des maires

Pour favoriser l’intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale, ainsi que des ESSMS, les maires recueillent des éléments relatifs à l’identité, l’âge et le domicile des personnes âgées et handicapées qui sollicitent une intervention. Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d’un tiers (sauf opposition de la personne ou de son représentant légal) (CASF, art. L. 121-6-1).

Les données des bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH), ou des aides des organismes d’assurance vieillesse versées au titre de la perte d’autonomie, sont, quant à elles, transmises aux maires, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (sauf opposition de l’intéressé ou le cas échéant de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation).

Les maires peuvent transmettre ces données aux CCAS ou CIAS, aux services sanitaires ou aux ESMS du territoire pour (CASF, art. L. 121-6-1) :

→ « organiser un contact périodique » dans le cadre d’un plan d’alerte et d’urgence ;

→ informer les personnes de leurs droits ;

→ proposer des actions de lutte contre l’isolement social.

II. Garantie des droits et libertés et signalement des maltraitances

A. L’exercice des droits et libertés des personnes accueillies en ESSMS

La loi du 8 avril 2024 remplace symboliquement l’expression « personne prise en charge » par celle de « personne accueillie et accompagnée » (CASF, art. L. 311-3).

Elle apporte des précisions notamment sur le droit de recevoir des visites en établissement, d’accueillir des animaux, et de désigner d’une personne de confiance (art. 11, 12 et 26 de la loi ; CASF, art. L. 311-4, L. 311-5-1, L. 311-5-2 et L. 311-9-1 ; CSP, art. L. 1111-6).

1. Respect de la vie familiale et droit de visite

Le renforcement de ces droits, qui ont été mis à mal lors de la crise sanitaire, se traduit par la création d’un droit de visite pour les proches ainsi qu’un droit au maintien du lien social et de la vie familiale. La loi « bien vieillir » garantit le respect de la vie familiale, et plus seulement de la vie privée (art. 11 de la loi ; CASF, art. L. 311-3).

En outre, les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes adultes en situation de handicap garantissent le droit de leurs résidents de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si l’intéressé en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

Le directeur de la structure ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté, estime qu’elle constitue un risque pour la santé du résident, celle des autres résidents ou des personnels. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident (art. 11 de la loi ; CASF, art. L. 311-5-2).

Le caractère inconditionnel du droit de recevoir de la visite en établissement est reconnu pour les personnes en fin de vie ou en soins palliatifs, même en cas de crise sanitaire (art. 11 de la loi ; CSP, art. L. 1112-4). En revanche, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, apporter des restrictions après avis motivé du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (art. 11 de la loi ; CSP, art. L. 3131-1).

2. Accueil d’un animal

La loi prévoit de permettre aux résidents d’Ehpad d’accueillir leur animal de compagnie dans un cadre aménagé afin de garantir la santé et la sécurité des résidents et du personnel, ainsi que le bien-être des animaux. Ce droit est garanti, sous réserve de la capacité des résidents à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux. Un arrêté doit préciser les conditions d’application de cet accueil (art. 26 de la loi ; CASF, art. L. 311-9-1).

3. Personne de confiance

La loi « bien vieillir » apporte des précisions sur la personne de confiance.

→ Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique (CASF, art. L. 311-5-1).

→ Au cours de la conclusion du contrat de séjour, la personne de confiance assiste à l’entretien, sauf si la personne accueillie s’y oppose (art. 11 de la loi ; CASF, art. L. 311-4).

→ Le médecin traitant doit désormais s’assurer que son patient est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance (CSP, art. L. 1111-6).

→ Le livret d’accueil, la charte des droits et libertés et le règlement de l’établissement doivent être remis à la personne de confiance.

B. La création de cellules de signalement de faits de maltraitance auprès de l’ARS

La définition juridique de la maltraitance a été introduite par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (CASF, art. L. 119-1).

La loi « bien-vieillir » complète la liste des missions d’intérêt général et d’utilité sociale dans lesquelles s’inscrit l’action sociale et médico-sociale des établissements. Y figurent désormais la prévention et la lutte contre les maltraitances et les situations d’isolement (art. 11 de la loi ; CASF, art. L. 311-1).

Par ailleurs, de nouvelles règles de signalement des faits constitutifs de maltraitance sont établies (CASF, art. L. 119-2). Ils doivent être portés à la connaissance d’une cellule régionale chargée de leur recueil, du suivi et de leur traitement envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap (art. 13 de la loi ; CSP, art. L. 1432-1 ; CASF, art. L. 119-2). La cellule transmet les signalements sans délai pour leur évaluation et leur traitement :

→ au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) lorsque les faits impliquent un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’assurance maladie ;

→ au représentant de l’Etat dans le département lorsqu’ils impliquent un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité autorisée ou agréée par l’Etat non financée par l’assurance maladie.

Il s’agit par exemple des activités de services à la personne soumise à agrément (voir code du travail, art. D. 7231-1). A noter que de nouveaux cas d’incapacité d’exercer dans le secteur social et médico-social sont par ailleurs prévus et visent les services à la personne et les salariés de particuliers employeurs (art. 16 de la loi ; CASF, art. L. 133-6 ; décret à paraître notamment sur les modalités de contrôle) ;

→ au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne des deux précédentes autorités.

Les autorités s’apportent mutuellement concours dans le cadre de protocoles et peuvent partager certaines informations relatives à une situation individuelle. Après évaluation, les situations individuelles font, le cas échéant, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

La cellule sera également destinataire des faits signalés au numéro d’appel national unique 3977. Ce dispositif mis en place depuis 2014 se voit ainsi consacré par la loi. Un protocole sera établi entre les gestionnaires du 3977 et l’ARS (art. 13 de la loi ; CASF, art. L. 119-2).

C. Les missions des mandataires judiciaires

Des dispositions relatives aux mandataires viennent compléter l’article L. 471-1 du CASF qui leur est consacré (art. 15 de la loi) :

→ ils assurent, dans les limites de leur mandat, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux ;

→ ils exercent leurs missions en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée ;

→ une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession ;

→ leur mission s’exerce sans préjudice de l’accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.

A noter : au plus tard le 31 décembre 2026, les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale ainsi que celles relatives aux mandats de protection future et aux désignations anticipées seront inscrites dans un registre national dématérialisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (art. 18 de la loi).

III. Réforme des SAD et attractivité des métiers

A. Des ajustements à la réforme des services d’aide à domicile

Afin de structurer le secteur de l’aide et du soin à domicile, une importante réforme est intervenue en 2023, avec la mise en place des services autonomie à domicile (SAD).

Pour tenir compte des difficultés liées à l’unification des services à domicile et la création d’une entité unique, la loi du 8 avril 2024 (art. 22) aménage et assouplit le régime transitoire applicable aux services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées, tel qu’il résultait de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et d’un décret du 13 juillet 2023 (CASF, art. L. 313-1-3).

Les Ssiad titulaires d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la réforme – soit au 30 juin 2023 – devaient déposer dans un délai de 2 ans une demande d’autorisation en qualité de SAD « mixte », cette demande étant exonérée de la procédure d’appel à projets (loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, J.O. du 24-12-21). Ce délai est repoussé de 6 mois, soit au 31 décembre 2025.

La loi prévoit également qu’un Ssiad pourra poursuivre son activité pendant une durée de 5 ans dans le cadre d’une convention ou d’un groupement à défaut de présenter une demande d’autorisation en SAD.

Par dérogation à la règle selon laquelle l’absence de réponse vaut rejet, l’absence de réponse dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation vaut acceptation de celle-ci.

B. Attractivité des métiers du secteur médico-social

Des mesures à caractère symbolique, ou aux contours encore imprécis, sont actées afin d’encourager les vocations.

→ Carte professionnelle. Les professionnels intervenant à domicile disposeront d’une carte professionnelle (art. 19 de la loi ; CASF, art. L. 313-1-4 applicable au 1er janvier 2025). Un décret doit définir les catégories de professionnels pouvant en bénéficier, les modalités de sa délivrance et de son retrait, ainsi que les facilités qui y sont associées, notamment pour les déplacements au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

→ Soutien à la mobilité. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pourra verser une aide aux départements qui mettent en œuvre des solutions pour contribuer au soutien à la mobilité des acteurs du domicile (par exemple, obtention du permis lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun autre dispositif).

→ Partage de bonnes pratiques. Un accompagnement financier sera destiné à l’organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l’aide à domicile (art. 20 de la loi).

IV. Dispositions pour l’habitat inclusif

A. Normes applicables

La loi « bien vieillir » (art. 37) vient répondre à des interrogations faisant suite à une jurisprudence du Conseil d’Etat (ord. référé, 20 février 2023 n° 470899), selon laquelle la réglementation des établissements recevant du public (ERP) a vocation à s’appliquer, peu importe qu’il n’y ait pas de lieu collectif de vie et que les personnes soient locataires en leur nom propre.

Cette interprétation pouvait avoir des conséquences importantes sur le modèle de l’habitat inclusif.

Le législateur a tranché : pour l’application des règles de sécurité, les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation. Il renvoie ainsi à des dispositions moins contraignantes que celles des ERP, tout en précisant que des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie sont déterminées par voie réglementaire (CASF, art. L. 281-1).

B. Possibilités de sous-louer

Les possibilités de louer ou sous-louer des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif font l’objet de précisions (art. 36 et 39 de la loi ; code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 442-8-1-2) :

→ les organismes d’intermédiation locative peuvent désormais louer auprès des organismes HLM des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles constitué en habitat inclusif. Ils peuvent en disposer à titre exclusif et ainsi y mettre en œuvre leur projet de vie sociale et partagée ;

→ les organismes d’intermédiation locative qui sous-louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif peuvent en sous-louer une partie à leurs salariés cohabitants. Ces derniers peuvent donc désormais être logés dans l’habitat inclusif où ils apportent un accompagnement continu et quotidien aux habitants (CASF, art. L. 433-2).

L’essentiel

→ Une des mesures phares de la loi consiste en la mise en place d’un service public départemental de l’autonomie d’ici le 1er janvier 2025, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants.

→ Le texte contient des dispositions relatives à la maltraitance et aux droits des personnes accueillies ou accompagnées par un ESSMS, notamment celles en fin de vie ou en soins palliatifs. Le rôle des personnes de confiance ainsi que des mandataires judiciaires est précisé.

→ Egalement des mesures liées à la réforme des services autonomie à domicile (SAD) : le régime transitoire applicable aux services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) est aménagé afin de leur permettre de surmonter des difficultés liées à la création d’une nouvelle entité.

→ Soutient aux personnels par l’attribution d’une carte professionnelle aux intervenants au domicile des personnes âgées et/ou handicapées, sous conditions, d’une aide à la mobilité et aussi l’organisation des « temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques ».

→ La loi intègre des éléments sur l’habitat inclusif afin, notamment, de clarifier les règles de sécurité applicables.

→ Enfin, de nouveaux cas de dispense d’obligation alimentaire sont prévus.

Dispenses d’obligation alimentaire

A l’occasion de toute demande d’aide sociale, les personnes tenues à une obligation alimentaire (code civil, art. 205 et s.) doivent indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer au postulant et apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Par dérogation, des dispenses sont prévues et visent (art. 23 de la loi ; CASF, art. L. 132-6 modifié) :

→ les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés au cours des 18 premières années de leur vie (au lieu de 12 années), sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;

→ les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;

→ les petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents.

Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et petits-enfants des personnes ainsi visées.

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