Le droit à l’instruction d’un enfant oblige, en principe, ses responsables légaux à le scolariser (code de l’éducation [C. éduc.] art. L. 131-5), sous peine de poursuites judiciaires (C. éduc., art. R. 131-18). Cela suppose que tout enfant puisse être accueilli dans un établissement ou service d’enseignement. Parce que le droit à l’éducation a un caractère universel, le juge a élevé le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap au rang de droit fondamental (Conseil d’Etat [CE], 15 décembre 2010, n° 344729), opposable à l’Etat.
Sa réalisation nécessite l’accomplissement, par les représentants légaux de l’enfant, de multiples formalités, de la saisine de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) afin d’obtenir une notification qui leur permet l’ouverture de droits, à l’inscription dans un établissement et service médico-social (ESMS). Cependant, la mise en œuvre de ce droit n’est pas toujours effective. Les représentants légaux de l’enfant disposent de différents recours, de la mise en œuvre des dispositifs adaptés à sa scolarisation jusqu’à la recherche de la responsabilité des acteurs concourant à son application.
Le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap bénéficie d’une protection transnationale. Son application constitue une contrainte pour l’Etat.
Sur le plan international, ce droit à la scolarisation repose sur trois textes principaux.
La Cide garantit le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap (art. 2 et 23) et le « droit individuel de chaque enfant à une qualité donnée d’éducation » (Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 1 relative aux buts de l’éducation, CRC/GC/2001/1).
Ce droit fondamental à l’éducation, consacré dans l’article 28 de la Cide, implique que intérêt supérieur de l’enfant soit évalué et considéré comme primordial dans toutes les actions ou décisions qui le concernent.
La CRDPH consacre le droit à l’éducation inclusive des enfants en situation de handicap (art. 24).
Le comité des droits des personnes handicapées, chargé de surveiller l’application de la CRDPH par les Etats parties, a rappelé que l’incapacité de l’Etat à fournir aux élèves en situation de handicap un égal accès à l’école ordinaire dispensant une éducation inclusive et de qualité est discriminatoire (Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6, CRC/GC/2005/6).
Il a également indiqué que les Etats parties doivent mettre en place des voies de recours utiles et efficaces, permettant de faire face aux éventuelles violations du droit à l’éducation.
Enfin, l’instance a précisé que si la discrimination est de nature systémique, le simple fait d’accorder une indemnisation à une personne peut n’avoir aucun effet réel au regard de l’évolution de la démarche.
Elle protège le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap par une double clause antidiscriminatoire :
→ l’article 2 du 1er protocole additionnel (droit à l’instruction) ;
→ l’article 14 (interdiction de la discrimination).
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) considère que le placement d’un enfant autiste en institut médico-éducatif plutôt qu’en milieu scolaire ordinaire ne viole pas son droit à l’éducation (CEDH, 5e section, Dupin c. France, 18 décembre 2018, n° 2282/17).
Bien que la position de la Cour diffère de celle de la CRDPH, elle n’en reste pas moins exigente à l’égard des Etats. La Cour a ainsi jugé discriminatoire à raison du handicap le fait, pour une élève autiste d’une école primaire, de ne pas avoir pu bénéficier, pendant 2 ans, d’un soutien scolaire spécialisé prévu par la loi (CEDH, 1re section, 10 septembre 2020, n° 59751/15, G. L. c. Italie).
Pour autant, le raisonnement adopté par le juge européen se révèle impropre à répondre aux attentes des familles.
Dans une affaire dans laquelle les parents d’un enfant présentant un trouble du spectre autistique sévère avaient toujours « [préféré se] consacrer sur l’utile et une voie [de recours] qui […] permettrait [à leur enfant] de bénéficier d’une prise en charge satisfaisante » plutôt qu’exercer un recours indemnitaire contre l’Etat, la CEDH a déclaré leur requête irrecevable, car « l’action en responsabilité pouvait passer pour un recours efficace [leur] disposition. Faute d’avoir exercé ce recours, ils ne sauraient être considérés comme ayant épuisé les voies de recours internes » (CEDH, 5e section, 17 décembre 2020, n° 3628/14, Charle et autres c. France).
Le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap repose sur plusieurs textes.
→ La Constitution : « l’égal accès de l’enfant » à l’instruction est garanti par le 13e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958.
→ Le code de l’éducation :
– « le droit à l’éducation est garanti à chacun » (C. éduc., art. L. 111-1) ;
– « l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans » (C. éduc., art. L. 131-1) ;
– « pour satisfaire aux obligations qui lui incombent […], le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant […] » (C. éduc., art. L. 112-1) ;
– afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant en situation de handicap se voit proposer un projet personnalisé de formation (C. éduc., art. L. 112-2) ;
– ces enfants sont scolarisés, par principe, dans les établissements d’enseignement ordinaires (C. éduc., art. L. 351-1).
→ Le code de l’action sociale et des familles :
– garantit aux enfants en situation de handicap, l’égal accès aux droits fondamentaux (CASF, art. L. 114-1) ;
– prévoit un droit à compensation des conséquences de ce handicap, consistant « à répondre à [leurs] besoins, qu’il s’agisse […] de scolarité, enseignement, éducation […] places en établissements spécialisés […] » (CASF, art. L. 114-1-1) ;
– le droit à l’éducation des enfants présentant un trouble du spectre autistique ou un polyhandicap fait l’objet d’un règlement séparé (CASF, art. L. 246-1).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est chargée, au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de prendre les décisions relatives aux droits pouvant être attribués aux personnes en situation de handicap. En cas de désaccord, les parents de l’enfant disposent de plusieurs options :
→ demander l’engagement d’une conciliation ;
→ adresser un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) avant l’exercice des voies de recours judiciaires.
Ces actions doivent être exercées dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision de la CDAPH.
S’ils saisissent le tribunal, les responsables légaux peuvent demander au défenseur des droits de présenter ses observations devant le juge.
La CDAPH désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir. Sa décision s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux ESMS, dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (C. éduc., art. L. 351-2).
Cette décision peut faire l’objet d’une contestation portée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La décision de la commission est susceptible d’un recours contentieux pouvant être exercé tant par les parents que par tout organisme intéressé.
A noter : ce recours est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par les représentants légaux de l’enfant (CASF, art. L. 241-9, al. 1).
La Cour de cassation a précisé la portée de cette règle dans une affaire dans laquelle les parents d’une enfant gravement handicapée, placée dans un établissement médico-social, ont contesté la décision de la CDAPH. Cette dernière consistant à maintenir l’orientation de leur enfant, mais sans préconiser la prolongation du séjour à l’institut d’éducation qui l’accueillait, ni désigner un autre établissement d’accueil. L’institut ayant refusé de réintégrer l’enfant en raison du recours formé contre la dernière décision de la commission, les parents ont saisi le juge.
Pour la Haute Juridiction, l’établissement ne pouvait refuser d’accueillir l’enfant, alors même que le droit d’admission était arrivé à échéance. Elle a par ailleurs considéré que le comportement des représentants légaux de l’enfant (en l’espèce, leur dénigrement systématique et public des méthodes éducatives et des équipes) n’amoindrissait pas l’obligation de celui-ci à l’égard de l’enfant, au nom du droit à la continuité de l’accompagnement (Cass. civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 16-13.394).
Sont susceptibles de recours les décisions de la commission portant sur :
→ l’orientation de l’enfant et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
→ la désignation des ESMS correspondants aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ;
→ l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et, éventuellement, de son complément, ainsi que de la carte « mobilité inclusion ».
Lorsque la situation de l’enfant l’exige (avant la rentrée scolaire, par exemple), ses responsables légaux peuvent introduire une action en référé devant le juge judiciaire(1).
Cette voie de recours a été exercée fin juin 2022. Dans cette affaire, la MDPH avait décidé d’une orientation en classe ordinaire, à compter de septembre, d’un jeune de 17 ans présentant un trouble du spectre autistique. Désirant maintenir l’accueil de leur enfant en unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), ses responsables légaux ont contesté cette décision devant le juge des référés.
Ils ont argué du fait qu’ils n’avaient « jamais donné leur accord, ni pour une orientation en milieu ordinaire, ni pour un dispositif d’approfondissement du projet professionnel » et qu’un changement d’environnement se révèlerait défavorable à leur enfant. A l’appui de leur demande, ils ont produit :
→ un certificat de la psychologue de leur enfant considérant qu’il serait plus pertinent de poursuivre une scolarité dans l’établissement où l’enfant a déjà ses repères (locaux, personnes repères, organisation de la classe Ulis) avant d’envisager un changement d’environnement qui le forcerait à s’adapter, en l’espèce, dans un contexte de dépression ;
→ un avis de son enseignant soutenant « en tant que coordonnateur de l’Ulis, […] le souhait [de ses] parents de [l’y] maintenir une année de plus afin de lui offrir l’opportunité, l’année suivante, d’être réellement à même de s’engager dans une orientation viable et profitable ».
Dans une ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés a considéré que cette solution apparaissait conforme à l’intérêt de l’enfant et a fait droit à la demande des parents (TJ Paris, pôle social référés, 1er septembre 2022, n° RG 22/02162).
La mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées implique une action positive de l’Etat. L’urgence d’une scolarisation adaptée aux besoins de l’enfant peut justifier la saisine du juge administratif pour qu’il enjoigne à l’administration d’allouer l’aide humaine qui a été accordée par la CDAPH (code de justice administrative, art. L. 521-2). C’est le cas, par exemple, lorsqu’aucun accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ne lui a été attribué.
Cependant, le Conseil d’Etat a adopté une définition particulièrement restreinte des conditions d’application du référé-liberté. Ce faisant, il a considérablement réduit l’efficacité de cette voie de recours, comme l’atteste le rejet de l’ensemble des requêtes portées devant lui.
Les Hauts Magistrats considèrent en effet que ces conditions ne sont pas remplies lorsque :
→ l’enfant demeure scolarisé, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu’il n’est plus assisté (CE, 15 décembre 2010, n° 344729) ;
→ les mesures prises par l’administration ne sont pas en tous points conformes aux préconisations de la CDPAH (CE, 23 février 2011, n° 346845) ;
→ les difficultés rencontrées par l’enfant n’entraînent pas, y compris sur le plan psychique, des conséquences d’une nature telle qu’elles caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CE, 4e chambre, 27 février 2017, n° 404483).
Si la plupart des juges de première instance suivent cette position, certains ont toutefois une interprétation plus souple du texte, plus à même de garantir effectivement le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Par exemple, en faisant droit à la requête des représentants légaux de l’enfant, alors même que ce dernier n’est pas déscolarisé, au motif pris que l’absence d’affectation d’un AESH compromettait la scolarisation de l’enfant dans des conditions satisfaisantes (TA Nice, 1er décembre 2022, n° 2205677).
Le défaut de scolarisation de l’enfant conformément à une décision prise par la CDAPH peut faire l’objet d’un recours indemnitaire. Si elle est généralement exercé contre l’Etat, l’action indemnitaire peut également être dirigée contre un établissement et service médico-social.
L’obligation de scolarisation des enfants en situation de handicap a plusieurs destinataires : l’Etat et les ESMS.
Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Cela signifie que ces enfants doivent être scolarisés sans que l’Etat puisse invoquer l’insuffisance des structures d’accueil.
Cela veut dire également que le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap ne saurait être appliqué si le mode de scolarisation qui leur est proposé n’est pas adapté à leur situation particulière.
Le Conseil d’Etat a rappelé que la responsabilité de l’Etat est encadrée par une double limite.
La responsabilité de l’Etat doit être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
L’application du régime juridique de la faute de la victime permet à l’Etat d’échapper, totalement ou partiellement, à l’obligation de réparer le préjudice subi par l’enfant du fait de son absence de scolarisation, ainsi que celui subi, de ce fait, par ses responsables légaux.
L’Etat peut être dégagé de tout ou partie de sa charge lorsque les responsables légaux de l’enfant ne démontrent pas avoir contacté :
→ l’ensemble des établissements désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CAA Paris, 4e chambre, 17 janvier 2020, n° 18PA00817)
→ d’autres services que ceux préconisés, lorsque la décision de la commission ajoutait « ou tout autre service du même type » (CAA Nancy, 3e chambre, 2 février 2021, n° 18NC03259).
Le refus des parents d’inscrire leur enfant dans un établissement désigné par la CDAPH est susceptible de les placer dans une situation de déscolarisation qu’ils imputent aux services de l’Etat, que cette décision soit la conséquence :
→ de leur préférence pour un établissement en particulier (CAA Lyon, 6e chambre, 10 octobre 2019, n° 18LY01367) ;
→ ou de la prise en compte du souhait de l’enfant (CAA Douai, 2e chambre, 21 septembre 2021, n° 19DA01758).
Les représentants légaux de l’enfant doivent rapporter la preuve que tous les établissements désignés par la CDAPH ont été contactés et qu’ils refusent de l’accueillir(1).
Si l’envoi de courriers facilite la preuve des diligences accomplies par les familles, le juge admet cependant les contacts par téléphone, à charge pour les représentants légaux de l’enfant d’apporter des éléments de nature à établir la réalité de leurs allégations (ex. : fadettes) (CAA Paris, 4e chambre, 17 janvier 2020, n° 18PA00817).
Le juge admet également qu’ils se prévalent, en complément de la production de courriers de refus d’accueil, des annotations sur les listes communiquées par la CDAPH et portant mentions, pour chaque établissement (CAA Paris, 3e chambre, 29 avril 2022, n° 21PA03014) :
→ de l’envoi d’un courrier demeuré sans réponse (attesté par un courrier de la cheffe du bureau de l’évaluation enfant à la CDAPH) ;
→ ou d’indications relatives à la date d’un contact téléphonique et du motif précis du refus opposé, soit des indications scripturales.
Lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la CDPAH.
Le juge établit ainsi une hiérarchie entre les différents débiteurs de l’obligation de scolarisation des enfants en situation de handicap.
Si, dans un premier temps, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison du refus d’un établissement d’accueillir un enfant orienté par la commission, dans un second temps, l’Etat peut demander à cet établissement d’assumer sa part de responsabilité.
L’obligation de scolarisation des enfants en situation de handicap ne pèse ainsi plus seulement sur l’Etat, mais sur l’ensemble des acteurs concourant à sa réalisation, en l’occurrence les ESMS.
Dès lors que cette obligation n’est pas uniquement opposable à l’Etat, la responsabilité d’un ESMS peut être recherchée par les représentants légaux de l’enfant.
Le juge judiciaire a accepté d’engager la responsabilité de l’association gestionnaire d’un institut médico-éducatif (IME) en raison de sa carence à assurer le droit à la scolarisation d’un jeune de plus de 16 ans présentant un trouble du spectre autistique.
En l’espèce, cet enfant bénéficiait, depuis l’âge de 8 ans, d’un accueil en IME. Sa scolarisation était assurée à hauteur de quatre demi-journées par semaine au sein de l’unité externalisée que gère l’établissement au sein d’un collège. Nonobstant l’avis de l’équipe éducative préconisant la poursuite de ces modalités d’accueil et le souhait coïncidant des ses parents, l’IME a réduit le schéma scolaire à deux demi-journées par semaine et adressé aux parents un avenant au contrat de séjour confirmant ces modalités – sans que cette proposition unilatérale n’ait été validée par la MDPH.
Après avoir sollicité la direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) – qui a confirmé le caractère obligatoire de la prise en charge de l’enfant aux termes du projet personnalisé de scolarisation (PPS) établi par la MDPH –, les parents ont refusé de signer l’avenant au contrat de séjour. L’établissement leur a alors fait savoir qu’il ne pouvait poursuivre les modalités d’accueil précédentes, faute de moyens suffisants. Ils ont alors mis en demeure l’établissement de se conformer au PPS convenu avec la MDPH.
Devant le juge, l’association gestionnaire va notamment soutenir qu’elle n’était pas tenue d’assurer une place au collège à l’enfant des requérants, dans la mesure où, du fait de ses 16 ans, il ne relevait plus de l’obligation scolaire mais du droit à la formation dont les modalités sont protéiformes.
Dans une décision remarquablement motivée (TJ de Narbonne, 3 février 2022, n° RG 21/01726), le juge a considéré que :
→ il existe à l’égard des organismes chargés de mettre en œuvre le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap une obligation de résultat renforcée, fondée sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. Ce principe s’oppose à ce que l’atteinte d’une limite d’âge rompt le processus d’apprentissage des connaissances et des apprentissages, alors que la progression d’un enfant en situation de handicap ne peut se calquer sur les paramètres d’un schéma d’une évolution standard d’un enfant ne se trouvant pas dans une telle situation ;
→ le contrat de séjour est de façon indissociable adossé au projet individualisé d’accompagnement, lequel a une valeur obligatoire ;
→ le fait, pour l’établissement d’accueil :
– de modifier le programme d’accueil de l’enfant dans un sens qu’il sait moins favorable à ce dernier en raison d’une impossibilité matérielle liée aux moyens dont il dispose constitue un manquement aux obligations juridiques qui lui incombent,
– d’écarter l’enfant d’un schéma conforme à ses besoins équivaut à le discriminer en raison de son âge, supérieur à 16 ans, et aussi en raison de son handicap ;
→ l’association gestionnaire et l’établissement d’accueil ne saurait arguer d’un manque de moyens qui ne résulte que de leur défaut de prévisibilité gestionnaire et, à tout le moins, de choix internes qui leur incombent et qui, en tout état de cause, ne pouvaient ignorer le cycle de scolarisation de l’enfant, intégrant désormais sa tranche d’âge.
Or, le juge relève qu’il n’est produit aucun élément budgétaire tendant à démontrer que l’établissement d’accueil a ajusté ses demandes aux besoins de ses services.
Il a donc enjoint à l’établissement d’accueil d’appliquer le PPS de l’enfant, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et a condamné l’association gestionnaire à réparer les préjudices subis à hauteur de 4 000 € pour l’enfant et de 3 000 € pour ses parents.
La Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) et la Convention européenne des droits de l’Homme protègent le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Sur le plan national, ce droit repose sur plusieurs textes.
Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) quant à l’orientation des enfants en situation de handicap peuvent être contestées par les parents.
Le défaut de scolarisation de l’enfant peut faire l’objet d’un recours indemnitaire contre l’Etat ou contre un établissement et service médico-social.
(1) Le référé permet de demander rapidement au juge de prononcer des mesures provisoires tendant à préserver les droits de l’enfant.
(1) Le juge n’a, en effet, pas encore décidé d’aménager la charge de la preuve, comme il a pu le faire en matière de discrimination ou de harcèlement.