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AEEH : champ d’application de la condition de contrainte permanente

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Le 21 mars 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé à un père l’attribution du complément de 6e catégorie de l’AEEH.

Le 1er avril 2022, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de l’allocataire. Selon elle, pour solliciter cette aide, l’enfant doit imposer des contraintes permanentes de surveillance, mais aussi de soins à la charge de la famille. Elle a retenu que l’état de l’enfant dans cette affaire ne nécessitait pas de soins médicaux permanents, tels que l’utilisation de machines. Et a déduit de ces faits que les nécessaires conditions de contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille n’étaient pas remplies. Ainsi, le droit au complément ne peut pas être accordé à l’allocataire.

La Cour de cassation relève que cette aide est accordée à l’enfant atteint d’un handicap « dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne ». Elle précise que pour pouvoir déterminer le mode de ce soutien, l’enfant est classé parmi une des six catégories. Pour que puisse être attribuée le complément de dernière catégorie, il doit souffrir d’un handicap qui oblige les parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein. Par ailleurs, il faut que la situation impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins (soins techniques ou de base et d’hygiène), aux frais de la famille. En désaccord avec l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, la Haute Juridiction judiciaire estime que la condition de « contraintes permanentes » ne se limite pas à des soins médicaux. Ainsi, elle décide de casser partiellement la décision des juges du fond, et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Cour de cassation du 21 mars 2024, n° 22-17.006.

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