Le 25 janvier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision à la suite de son examen de la loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Si la Haute Juridiction a censuré 35 des 86 articles que comportait la loi, six dispositions ont été considérées comme conformes sur le fond à la Constitution et validées par les Sages.
→ L’article 35 : prévoit une extension des cas où un étranger peut faire l’objet d’une expulsion.
→ L’article 37 : supprime une grande partie des cas où une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne peut être édictée.
→ Les articles 46 et 66 : prévoient la souscription d’un contrat d’engagement au respect des valeurs de la République afin de pouvoir demander un titre de séjour, et l’obligation pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil lorsque les conditions légales sont remplies.
→ L’article 70 : acte un juge unique pour la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
→ L’article 72 : instaure une visio-conférence pour les audiences en matière de rétention.
Deux autres articles ont été déclarés conformes, avec des réserves d’interprétation.
→ L’article 14 : impose à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lors d’une demande de titre de séjour, de transmettre l’ensemble des éléments concernant sa situation.
→ L’article 42 : instaure la possibilité de renouveler une mesure d’assignation à résidence pour une durée d’un an. Le Conseil constitutionnel valide cette mesure, retenant que celle-ci doit être comprise comme obligeant l’administration à retenir, lors de la demande, les conditions et lieu de résidence, ainsi que les liens personnels et familiaux de l’intéressé.
Lors de leur examen, les Sages ont également conclu à la conformité de trois autres dispositions, sur la forme, et non le fond.
L’article 39 : permet le relevé des empreintes et la prise de photographies des mineurs non accompagnés (MNA) suspectés d’avoir commis des infractions pénales.
→ L’article 44 : exclut de l’aide sociale à l’enfance les jeunes majeurs faisant l’objet d’une OQTF.
→ L’article 63 : permet à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de clôturer un dossier lorsque le demandeur a abandonné son logement, sans motif légitime.
Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.