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L’obligation alimentaire

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L’obligation alimentaire est un système de solidarité familiale régi par le code civil. Toute personne disposant de faibles ressources peut faire appel au soutien – en nature ou financier – d’un membre de sa famille.

L’obligation alimentaire peut être définie comme l’obligation imposée par la loi, à celui qui le peut, de fournir à une personne dans le besoin, à laquelle il est uni par un lien de parenté ou d’alliance, des aliments. Ce devoir de solidarité familiale comprend, outre le devoir de secours entre époux et la pension due en cas de séparation de corps, les obligations entre ascendants et descendants, entre parents et alliés ou encore l’obligation d’entretien des enfants et le devoir de subsides en l’absence d’établissement légal de la filiation paternelle. L’obligation alimentaire peut également résulter de la volonté individuelle, par exemple à travers la conclusion d’un bail à nourriture ou d’une donation à charge de soins. Elle peut être exécutée en nature ou prendre la forme d’une pension versée en numéraire. L’exécution de l’obligation peut être spontanée, c’est-à-dire sans y être juridiquement obligé. Elle peut être transformée en obligation civile en cas d’exécution volontaire ou lorsque le débiteur promet de l’exécuter. La Cour de cassation l’a admis, à plusieurs reprises, en matière de concubinage (Cass. civ. 1re, 17 novembre 1999, 97-17.541). Il n’existe pas d’obligation alimentaire entre collatéraux. La jurisprudence reconnaît cependant l’existence d’une obligation naturelle entre frère et sœur.

La compétence des obligations alimentaires est attribuée au juge aux affaires familiales. En cas de séparation des parents, ce dernier peut, notamment, fixer les modalités et garanties de la pension alimentaire ou homologuer la convention conclue entre eux, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. L’inexécution d’une décision judiciaire condamnant le débiteur au versement d’une pension alimentaire est constitutive du délit d’abandon de famille.

I. L’obligation alimentaire envers les descendants

A. L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant mineur

Il existe un devoir légal d’entretien des parents, mariés (code civil [C. civ.], art. 203) ou pas, à l’égard de leurs enfants.

1. Contenu

L’obligation d’entretien découle du lien de filiation. La loi prévoit ainsi que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (C. civ., art. 371-2, al. 1), déterminés eu égard à son âge et ses habitudes de vie (Cass. civ. 1re, 22 mars 2005, 03-13.135). A défaut d’établissement du lien de filiation, la mise en œuvre d’un droit à aliments peut être recherchée à travers l’action à fins de subsides exercée à l’encontre de celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception de l’enfant (C. civ., art. 342, al. 1). Les parents ne peuvent échapper à cette obligation qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de l’exécuter. Dans ce cas, lorsque les parents sont indigents, le juge peut décider de les dispenser, à titre ponctuel, de leur obligation (C. civ., art. 377-2, al. 2). Pour suivre les évolutions du coût de la vie, la pension alimentaire peut être indexée et revalorisée automatiquement, à une date déterminée.

A noter : cette obligation est due même lorsque l’autorité parentale est déléguée, en tout ou partie, à un tiers (C. civ., art. 371-2, al. 2).

2. Exécution

Généralement, cette contribution s’exécute en nature, par l’entretien quotidien de l’enfant. En cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (C. civ., art. 373-2-2, I).

Si l’un des parents ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre en justice (C. civ., art. 373-2-8). La non-exécution d’une décision judiciaire est sanctionnée pénalement (code pénal [CP], art. 227-3, al. 1).

3. Intermédiation du paiement des pensions alimentaires

Afin de répondre à la problématique des pensions alimentaires impayées, le législateur a prévu que leur versement est assuré par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier (C. civ., art. 373-2-2, II). Il peut être dérogé à ce principe en cas de refus des parents ou lorsque le juge estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (C. civ., art. 373-2-2, II, 1° et 2°).

Il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

L’intermédiation du paiement des pensions s’applique, sans dérogation possible, en cas de violences intrafamiliales (C. civ., art. 373-2-2, II, al. 3).

En l’absence de décision judiciaire, sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 582-2).

L’obligation des parents envers leur enfant ne cesse pas à sa majorité. Le parent tenu, en vertu d’une décision de justice, au versement d’une pension alimentaire ne peut cesser, de sa propre initiative, de s’en acquitter pour ce motif. S’il souhaite être libéré de son obligation, il doit saisir le juge aux affaires familiales.

B. L’enfant majeur

L’obligation d’entretien ne prend fin que lorsque l’enfant a achevé les études et les formations auxquelles il peut prétendre et qu’il a les moyens d’acquérir une autonomie financière.

1. Les circonstances du maintien de l’obligation d’entretien

a) La poursuite d’études

Le maintien de l’obligation d’entretien de l’enfant majeur peut être fondé sur la poursuite d’études réelles et sérieuses, qu’il appartiendra à l’enfant, ou au parent qui en assume la charge, de justifier à chaque début d’année scolaire. L’intérêt professionnel des études choisies, compte tenu des aptitudes de l’enfant et de ses échecs scolaires ou universitaires, de la qualité de son travail et de son assiduité sont autant de circonstances propres à fonder le maintien de cette obligation.

Par ailleurs, les choix d’orientation des études doivent être discutés entre les parents et l’enfant. A défaut, une demande d’augmentation de la contribution à l’entretien de l’enfant peut être rejetée lorsque ce projet, qui engendrerait pour le débiteur des sacrifices importants, notamment financiers, n’a pas été discuté avec ce dernier.

b) La recherche d’un emploi

L’enfant majeur, à la recherche effective d’un emploi, peut recevoir de ses parents une aide matérielle sous réserve de justifier régulièrement de sa situation (inscriptions à une formation, un examen, conclusion d’un contrat de travail, démarche active de recherche d’emploi). A l’inverse, cette aide peut être refusée lorsque rien n’explique que, eu égard à son âge, il ne soit pas parvenu à mener à bien les études ou formations entreprises et qu’il n’exerce pas un emploi.

2. La demande

La demande du parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur

Selon l’article 373-2-5 du code civil, « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ». La mesure de l’obligation est réalisée au regard de l’autonomie financière des enfants. Il a été jugé que la preuve de l’absence de besoin des enfants pouvait être rapportée par le fait que, compte tenu des aides qui leur étaient allouées (allocation aux adultes handicapés {AAH]et revenu de solidarité active [RSA]), ils pouvaient assumer leurs propres frais (formation, mutuelle, téléphone) et participer aux charges communes du foyer de leur mère, laquelle, en l’espèce, ne percevait que le RSA comme sa fille (Cass. civ. 1re, 15 mai 2018, 17-15.271).

Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

b) La demande de l’enfant

Les père et mère peuvent opposer à la demande en fourniture d’aliments qui leur est adressée par leur enfant majeur l’exception d’impécuniosité volontaire. Dans une affaire où le requérant, âgé de 56 ans, sollicitait une aide de ses parents au titre du devoir alimentaire, le juge a considéré que s’il n’était pas prouvé par les pièces produites que la situation d’impécuniosité dont il se prévalait pour obtenir de ses parents des aliments soit due à sa paresse, il ressortait du débat contradictoire que cette impécuniosité lui était essentiellement imputable, dans la mesure où elle tenait de sa décision personnelle de poursuivre un mode de vie qu’il s’était choisi depuis 30 ans – en l’espèce, artiste peintre – et dont il n’appartenait pas à ses parents âgés de 81 ans d’en supporter les conséquences.

C. Les enfants adoptés

Aux termes de l’article 364 du code civil, « l’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant ». Le juge a précisé que l’obligation alimentaire des père et mère de l’adopté devient subsidiaire du seul fait de l’adoption simple de leur enfant (Cass. civ. 1re, 22 mai 2007, 06-17.980). Le caractère subsidiaire de l’obligation des parents d’origine apparaît au niveau de la preuve qui pèse sur l’adopté créancier d’aliments, lequel doit rapporter une double preuve : celle de son état de besoin et celle de l’impossibilité financière de l’adoptant de lui fournir entretien et aliments. Cette subsidiarité n’est toutefois pas exclusive d’une contribution partielle en cas de faiblesse des revenus de l’adoptant (Cass. civ. 1re, 14 avril 2010, 09-12.456).

Là encore, l’état de besoin du demandeur ne doit pas résulter de sa passivité.

En matière d’adoption plénière, l’adopté cessant d’appartenir à sa famille d’origine (C. civ., art. 356), l’obligation alimentaire prend fin entre l’adopté et les membres de sa famille par le sang. Toutefois, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille (C. civ., art. 370-1-4).

L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’Etat ou qu’il a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire (C. civ., art. 364).

II. L’obligation alimentaire envers les ascendants

A. L’action alimentaire

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin (C. civ., art. 205). L’état de besoin du créancier d’aliments peut résulter de la perception, par la personne hébergée, d’une pension de retraite insuffisante pour couvrir les frais d’hébergement (Cass. civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-27.736).

Le débiteur d’aliments peut être déchargé de son obligation s’il justifie d’un état d’impécuniosité. Cet état a, par exemple, été retenu par le juge dans une espèce où le débiteur faisait valoir ses modestes revenus, la prise en charge en établissement médicalisé de son mari et un enfant handicapé, pour être déchargé de toute participation à l’obligation alimentaire à l’égard de sa mère.

A noter : les aliments comprennent également les frais d’obsèques.

B. Les obligés

1. La primauté du devoir de secours

L’obligation alimentaire au titre du devoir de secours (C. civ., art. 212) prime sur celle découlant de la parenté, même en cas de séparation de fait des époux. Les enfants ne peuvent ainsi être condamnés, au côté de l’époux, à verser une pension alimentaire à leur mère que si ce dernier se trouve dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse a besoin (Cass. civ. 1re, 4 novembre 2010, 09-16.839).

2. L’absence de hiérarchie

Aucune disposition n’impose au demandeur, contre les divers débiteurs d’aliments, une action commune ou des actions successives selon un ordre déterminé.

3. Les gendres et belles-filles

L’article 206 du code civil dispose que « les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ». Les conditions pour que cesse l’obligation alimentaire des gendres et belles-filles à l’égard de leurs beaux-parents sont cumulatives. Elle ne peut disparaître, même en cas de décès de celui des époux qui produisait l’affinité, s’il existe un enfant issu de son union avec l’époux survivant.

A noter : le terme de « gendre » doit être distingué de celui de « beau-fils ». Cela signifie que cette obligation est exclue entre l’enfant et le second conjoint de ses père ou mère divorcés ou veufs. L’obligation alimentaire, entre alliés, se limite au premier degré et ne peut aller au-delà et donc s’étendre aux conjoints des petits-enfants.

4. L’appréciation de la situation du créancier et du débiteur d’aliments

Les aliments – entendus comme tout ce qui est nécessaire à la vie, notamment les soins médicaux – ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (C. civ., art. 208) :

→ le créancier doit prouver qu’il est dans le besoin et, par là même, qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance, spécialement en exerçant une activité rémunérée ;

→ les grands-parents ne peuvent être condamnés à verser une pension à leurs petits-enfants que si les parents ne peuvent subvenir à leurs besoins. Si les pensions de retraite et d’invalidité sont insaisissables, elles peuvent entrer dans l’évaluation des ressources d’un débiteur d’aliments afin de fixer la pension qu’il est tenu de verser. C’est au débiteur d’aliments qu’il incombe d’apporter la preuve des charges qu’il invoque.

C’est à la date où ils statuent que les juges du fond doivent se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments (Cass. civ. 2e, 17 novembre 1982, n° 81-15.661). La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue. Une demande en révision peut être introduite, dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux.

5. La participation à l’aide sociale

L’aide sociale est un droit subsidiaire par rapport aux solidarités familiales. Lors d’une demande d’aide sociale, les obligés alimentaires doivent indiquer l’aide qu’ils peuvent allouer au postulant et apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (CASF, art. L. 132-6, al. 1). Par ailleurs, lorsque les parents n’ont pas satisfait à leurs propres obligations envers leurs enfants, ils ne peuvent pas se prévaloir d’une créance alimentaire à leur égard ou à l’égard de leurs descendants (CASF, art. L. 132-6, al. 2 et 3). Seul le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer la décharge d’obligation alimentaire.

6. La perte du droit de réclamer des aliments pour manquement aux obligations familiales

L’obligation alimentaire n’est pas absolue. Certaines situations exonèrent de cette obligation :

→ l’exception d’indignité. Le législateur a apporté un tempérament à cette obligation en prévoyant que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » (C. civ., art. 207, al. 2). Ces dispositions permettent à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard. L’exception d’indignité s’applique dès lors que les enfants ont souffert de carences éducatives et affectives de la part de leurs parents. Une telle circonstance peut résulter de ce qu’un père n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation ;

→ le retrait total de l’autorité parentale emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait (C. civ., art. 379, al. 2).

→ les enfants placés qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont déchargés de l’obligation alimentaire due à leurs parents, sauf décision judiciaire contraire (CASF, art. L. 132-6, al. 2) ;

→ la condamnation pour crime. La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a prévu un nouveau cas de décharge de l’obligation alimentaire. Désormais, la condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, décharge le débiteur de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge (C. civ., art. 207, al. 3).

III. Les recours en matière de dette d’aliments

A. Le recours entre codébiteurs

La personne tenue à une obligation alimentaire dispose d’un recours contre son(ses) coobligé(s) pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs.

En matière d’obligation parentale d’entretien, le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose contre l’autre parent d’un recours pour les sommes qu’il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives (Cass. civ. 2e, 28 avril 1980, n° 78-15.716).

En matière d’obligation alimentaire à l’égard d’un ascendant, il s’agit de répartir entre les différents débiteurs d’aliments la dette eu égard à leurs facultés contributives respectives. Lorsque le débiteur d’aliments de premier rang ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation alimentaire envers le créancier, il n’y a pas lieu de rechercher la contribution d’un débiteur de second rang (Cass. civ. 1re, 16 mars 2016, n° 15-13.403).

Le recours du débiteur alimentaire contre ses coobligés n’est pas subordonné au fait que les autres débiteurs aient été assignés par le créancier lors de la procédure initiale en fixation de la dette d’aliments. Par ailleurs, lorsqu’un enfant a exécuté en nature une dette alimentaire qui lui incombait – en accueillant, par exemple, à son domicile sa mère handicapée, qui ne disposait pas de ressources personnelles lui permettant de mener une vie autonome à son propre domicile –, il est en droit d’obtenir de ses coobligés, le remboursement de leur part contributive.

A noter : ce recours peut être exercé même après le décès du créancier.

B. Le recours des établissements sociaux et médico-sociaux…

Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent agir directement en recouvrement des frais d’hébergement contre les débiteurs alimentaires en saisissant le juge aux affaires familiales (CASF, art. L. 314-12-1). La contribution aux aliments est fixée en considération des besoins du créancier et des ressources du débiteur et non de la seule créance de l’établissement contre le créancier d’aliments.

Un établissement privé à but non lucratif, tel qu’une association, gérant un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peut fonder son action à l’encontre des obligées alimentaires sur cet article.

Le créancier d’aliments ne peut réclamer le versement d’une pension pour la période antérieure à la demande en justice (Cass. civ. 1re, 26 juin 2019, n° 18-15.754). La présomption de renonciation qui fonde cette règle ne peut être combattue qu’en établissant que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir (Cass. civ. 1re, 18 janvier 1989, n° 87-14.849).

C. … des établissements publics de santé…

« Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales » (code de la santé publique, art. L. 6145-11). En vertu du principe selon lequel les « aliments ne s’arréragent pas », ces recours doivent être exercés avant le décès des personnes hospitalisées. En revanche, l’établissement qui a intenté à l’encontre des débiteurs d’aliments un tel recours, avant le décès du créancier d’aliments, peut poursuivre son action aux fins de fixation de la dette d’aliments dans son principe et son montant à compter de l’assignation en justice et jusqu’au décès du créancier (Cass. civ. 1re, 14 juin 2005, 02-15.587).

D. … et des services de l’aide sociale

Lorsque le postulant à l’aide sociale ne fait pas jouer ses créances d’aliments à l’encontre de ses débiteurs, les autorités publiques – le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental – peuvent demander « en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » (CASF, art. L. 132-7).

E. Le recours des obligés contre l’aide sociale

Le postulant à l’aide sociale ou ses débiteurs d’aliments peuvent contester la décision du président du conseil départemental devant le juge administratif. La contestation des décisions relatives à l’aide sociale ne peut pas porter sur la participation individuelle de chaque débiteur d’aliments qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Seules les conditions de prise en charge du bénéficiaire par la collectivité telles que la date de sa prise en charge, son âge, ou l’appréciation des ressources et des charges du débiteur peuvent faire l’objet du recours.

Afin de favoriser le règlement amiable de ces litiges, la contestation d’une décision relative à l’aide sociale doit être précédée, avant toute saisine du juge, d’un recours préalable adressé au président du conseil départemental dans le délai de deux mois suivant sa notification. La décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.

L’essentiel

> Les parents ont une obligation d’entretien à l’égard de leurs enfants. Une obligation qui ne s’éteint qu’au moment où l’enfant devient autonome financièrement.

> De leur côté, les enfants doivent venir en aide à leurs parents, grands-parents… dans le besoin. Cette obligation alimentaire est fonction des ressources des enfants et de leurs ascendants.

> La personne tenue à une obligation alimentaire peut engager un recours contre des codébiteurs pour les sommes qu’il a payées excédant sa part contributive.

> Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent agir directement en recouvrement des frais d’hébergement contre les débiteurs alimentaires.

La fiscalité des pensions alimentaires

> Pensions versées aux enfants

La pension alimentaire versée par un parent au profit d’un enfant est déductible, sous condition, de son revenu global et imposable au bénéficiaire. Cette déduction suppose que l’enfant ne soit pas pris en compte pour la détermination du quotient familial du contribuable débiteur. Ainsi, le parent d’un enfant en résidence alternée, qui est pris en compte pour la détermination du quotient familial du foyer fiscal de ce parent, ne peut pas déduire la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent. Il peut faire valoir que la résidence alternée de l’enfant ne reflète pas la réalité de la répartition de la charge, en démontrant qu’il assume la charge principale de l’enfant.

> Pensions versées aux ascendants

L’obligation alimentaire peut indifféremment être exécutée en nature – par exemple, en accueillant sous son toit un ascendant dans le besoin –, ou être servie en espèces. De même le règlement des dépenses de l’ascendant peut être considéré comme un mode d’exécution de l’obligation alimentaire. Ainsi, est déductible la pension qu’un contribuable a payée à une maison de retraite pour son père dépourvu de ressources. Sont déductibles, pour les mêmes raisons, les frais d’hospitalisation d’un ascendant ou ses frais non couverts par la sécurité sociale. La déduction de ses versements ou dépenses est accordée sous la seule réserve d’apporter des justificatifs ou, tout au moins, les explications propres à établir, d’une part, que ces versements ou dépenses ont bien été effectués et, d’autre part, qu’ils satisfont aux conditions de ressources prévues à l’article 208 du code civil. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’obligation ait fait l’objet d’un engagement écrit ou d’une décision de justice.

Les pensions alimentaires versées à un ascendant résidant à l’étranger ne sont admises en déduction du revenu global du débiteur que lorsque ce dernier apporte la preuve du versement de la pension et de son caractère alimentaire, ainsi que de l’état de besoin de son bénéficiaire (C. civ., art. 205 à 208). Les pensions alimentaires, y compris lorsqu’elles sont dues en vertu d’une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions du code civil. Pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin, un contribuable peut faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France.

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