La protection de l’enfance est un souci constant des pouvoirs publics dans toutes les démocraties. En amont, cela se traduit notamment par un mécanisme de détection de situations de maltraitance et plus généralement de situations de danger, qui en France prend la forme de « l’information préoccupante », ou IP, et du signalement, selon le degré d’urgence et de gravité(1).
Tout le monde ! Par le biais de la plateforme téléphonique 119, tout citoyen est invité à apporter sa contribution à cette noble cause. L’intention est légitime ; la mise en œuvre problématique, ne serait-ce que du fait de la nécessité d’évaluer une situation sur une base purement déclarative.
L’information préoccupante et le signalement concernent non pas les particuliers mais des professionnels, tant ceux de la protection de l’enfance, que ceux qui lui apportent leur concours, comme il est écrit à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), consacré à l’IP. S’agissant du signalement, l’article L. 226-4 vise toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 226-3, à savoir les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Par conséquent, tous les travailleurs sociaux peuvent être amenés à faire une IP ou un signalement au nom de la protection de l’enfance (ou de celle « des enfants », terminologie adoptée par la loi « Taquet » du 7 février 2022).
L’information préoccupante est faite à un service du conseil départemental, généralement la Crip (cellule de recueil des informations préoccupantes). Le signalement est fait au procureur de la République. Les conseils départementaux ont consacré à l’IP et au signalement des plaquettes ou guides dématérialisés pour éclairer leurs agents, notamment ceux de l’aide sociale à l’enfance (ASE), mais également tous les professionnels concernés, donc tous les travailleurs sociaux. Eu égard à la part d’aléa en matière de réponse à une IP, voire à un signalement, il n’est pas inutile de se conformer au protocole départemental. Toutefois, le cadre général de l’IP et du signalement est donné par l’article 375 du code civil. Celui-ci stipule, en outre, que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées […] »
Avant la loi du 5 mars 2007, l’article 375 ne prévoyait des mesures d’assistance éducative qu’en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur, ou en cas de grave défaillance éducative. C’est cette loi, qui par ailleurs a créé le binôme IP-signalements, qui a ajouté un autre motif : « le développement physique, affectif, intellectuel et social gravement compromis ». On pouvait alors penser que la première hypothèse, celle du danger pour la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation, qui figurait déjà dans l’ancienne rédaction de l’article 375, correspond au signalement, et la seconde, celle du développement de l’enfant, créée en même temps que l’IP, correspondait précisément à l’information préoccupante. Plus traditionnellement, l’IP est attachée à un risque de danger, donc un danger potentiel, alors que le signalement répond à un danger imminent et avéré, a fortiori en cas d’atteinte sexuelle ou de maltraitance physique.
En pratique, il y a tant de situations complexes, de nuances, de contradictions que même les guides départementaux n’apportent pas de certitudes. Par définition, ce qui est préoccupant doit être évalué. Une IP conduit à une évaluation. Ce qui est urgent doit être signalé, et un signalement devrait conduire à une intervention. En réalité, ce n’est pas toujours le cas.
La loi vise la « personne » et non l’institution ou le service. Cela étant, le poids de la hiérarchie et l’intérêt du mineur conduisent en général à une analyse concertée, la loi prévoyant d’ailleurs un partage d’informations à caractère secret, spécifique à la protection de l’enfance. Mais s’il vaut mieux ne pas agir en franc-tireur, le travailleur social qui, de bonne foi, « informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices » sur un mineur ou une personne vulnérable jouit d’une immunité disciplinaire, civile et pénale (code pénal, art. 226-14). Juridiquement, elle ne risque ni poursuites ni sanctions, mais son initiative compliquera ses relations avec son encadrement. Les hypothèses visées à l’article 226-14 correspondent à priori plus au signalement qu’à l’IP, mais le texte indique « informe les autorités »… Informe, comme information préoccupante. Une formulation dont on déplorera l’ambiguïté ou saluera la souplesse, et qui illustre en tout cas la difficulté d’établir une frontière nette entre ces deux types d’alertes.
Transmettre une IP (et à fortiori un signalement) n’est pas une option, mais une obligation, même si les faits dont le travailleur social a connaissance (et qu’il n’a donc pas forcément constatés) ne relèvent pas de la privation ou des sévices. Néanmoins, il serait regrettable qu’une telle démarche soit réalisée dans la précipitation, voire pour se protéger, pour « sortir le parapluie » non pas contre le risque d’en faire trop, mais contre celui d’une accusation de ne pas en avoir fait assez. Car ce qui se passe en aval de l’IP ou du signalement est aléatoire : d’une absence totale de réponse à la mise en branle de la machine judiciaire répressive capable de broyer des innocents, comme l’avait illustrée la tristement célèbre affaire d’Outreau, tout (ou rien) peut arriver. D’où l’intérêt de se concerter et d’utiliser les possibilités de « secret partagé » prévues à l’article L. 226-2-2 du CASF, avant de prendre une décision. Mais attention, même une IP doit être transmise « sans délai », ce qui ne laisse donc que peu de temps pour pré-évaluer avant d’agir.
L’information préoccupante et le signalement impliquent bien entendu la levée du secret professionnel. Toutefois, s’agissant de l’IP, l’article L. 226-2-2 du CASF dispose que la transmission « est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code », article qui organise le « secret partagé » en protection de l’enfance, et indique que le partage « est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance ». Cette limitation concerne également les signalements, même hors protection de l’enfance, et plus généralement, toutes les hypothèses de transmission d’informations à caractère secret. Ce qui n’est pas indispensable à la poursuite de l’objectif reste couvert par le secret professionnel, car il n’existe pas de partage total et généralisé.
(1) A lire sur ash.tm.fr : « Un guide pour repérer et signaler l’inceste » – bit.ly/40dsWZf.