Différents responsables peuvent être identifiés dans le champ médico-social au regard du rôle majeur des associations : d’une part, les dirigeants membres de conseil d’administration, élus d’association, exerçant un mandat, le plus souvent à titre gratuit, et, d’autre part, les dirigeants salariés qui ont une délégation de pouvoir tels que les directeurs généraux d’association et les directeurs de pôle ou d’établissement.
Leur responsabilité civile ou pénale peut être recherchée en cas de faute intervenant dans des cadres juridiques différents en fonction des circonstances : manquements à la législation ou à la réglementation applicable, à l’exécution d’un contrat…, voire agissements constitutifs d’infraction volontaire ou involontaire.
L’action en responsabilité civile a pour but d’obtenir la reconnaissance d’une faute en vue de permettre la réparation d’un préjudice par l’auteur du dommage.
Le périmètre de la responsabilité civile comprend la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, appelée également extracontractuelle, cette dernière regroupant différents sous-régime de responsabilité extracontractuelle en fonction des situations envisagées par le code civil (responsabilité du fait des personnes ou des choses que l’on a sous sa garde, responsabilité de l’employeur pour ses salariés, de l’instituteur pour ses élèves, des père et mère à l’égard de leur enfant…).
La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de dommage consécutif à une inexécution du contrat. En effet l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité extracontractuelle (ou délictuelle) peut être engagée, en dehors de tout lien contractuel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et de l’article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En outre, la responsabilité de plein droit de l’employeur est établie pour les dommages causés par ses salariés dans les fonctions auxquelles il les a employés (code civil [C. civ.], art. 1242, al. 5).
A noter : il est impossible d’engager cumulativement une action sur les deux fondements de responsabilité (contractuelle et extracontractuelle) pour un même fait par le même demandeur.
La caractérisation de la faute dépend du type d’obligation pesant sur le débiteur, et, notamment, de savoir s’il s’agit d’une obligation de moyen ou de résultat.
En cas d’obligation de moyen, l’attention du juge sera focalisée sur la mise œuvre ou non des moyens dont le débiteur de l’obligation disposait pour atteindre le résultat convenu ou attendu. La responsabilité sera engagée s’il est établi que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles par négligence ou une imprudence. En cas d’obligation de résultat le seul constat que le résultat n’a pas été atteint est constitutif d’une faute, sauf à pouvoir se prévaloir d’une cause étrangère.
S’agissant du dommage, il peut entraîner, en fonction des situations, un préjudice moral, matériel ou corporel qui nécessitera que l’auteur répare le dommage.
Enfin, la responsabilité peut être engagée à l’égard des personnes physiques ou des personnes morales. En cas de mise en cause de la personne morale, c’est son représentant – personne physique agissant pour le compte de la personne morale – qui sera mis en cause.
Le dirigeant mandataire, élu d’une association, et plus particulièrement le président représentant de l’association, agit pour le compte de celle-ci, ce qui implique par principe que c’est la personne morale qui est responsable en cas de manquements ou de mauvaise exécution des engagements contractuels pris par l’association.
Ainsi, si aucune faute détachable de ses missions ne peut être caractérisée à son encontre, la responsabilité du dirigeant ne pourra pas être engagée.
Toutefois, en cas non-respect des dispositions statutaires, de faute de gestion ou de violation de la loi ou de la réglementation personnellement imputable au dirigeant mandataire, c’est-à-dire en cas d’agissements sans rapport avec l’accomplissement normal de ses fonctions, celui-ci pourra voir sa responsabilité civile engagée.
Concernant l’appréciation de la faute, l’article 1992 du code civil dispose que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
En fonction de la situation, l’initiative de l’action en responsabilité civile pourra être engagée par l’association elle-même, mais également par des membres, ou par des tiers ayant subit un préjudice direct et certain. Dans le cadre de l’appréciation de la faute par les juridictions, chaque situation est prise en compte y compris la gratuité du mandat effectué par le dirigeant associatif.
S’agissant des dirigeants salariés – directeurs de pôle ou d’établissement –, la responsabilité civile peut être engagée à l’égard de l’association ou des tiers.
Il ressort de l’application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil que l’employeur est responsable de plein droit pour les dommages provoqués par ses salariés dans les fonctions auxquelles il les a employés.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation a énoncé que le salarié n’engage pas sa responsabilité pour les dommages causés à un tiers dès lors qu’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée par son employeur. Aussi la victime, par exemple une personne accompagnée dans un établissement médico-social, ne peut donc pas mettre en cause, directement, le salarié ou le directeur de l’établissement en tant que personne physique, en cas de dommage engageant la responsabilité civile mais uniquement son employeur, donc l’association qui l’emploie.
Ainsi en fonction du litige, le dirigeant devra démontrer qu’il a accompli les diligences normales dans le cadre de ses fonctions sans s’écarter de ses missions. Par exemple, qu’ont été respectés :
→ les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la mise en place et à l’actualisation des outils de la loi du 2 janvier 2002 ;
→ les droits des usagers ;
→ la réglementation relative au circuit du médicament…
Le dirigeant doit donc s’assurer de l’appropriation par les professionnels de l’établissement des règles permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens : formation continue, procédures et protocoles, culture de la traçabilité écrite des interventions.
L’employeur pourra toutefois écarter sa responsabilité de plein droit à l’égard du salarié dans les situations définies par la jurisprudence qui a posé une triple condition cumulative. La responsabilité civile du dirigeant salarié pourra être engagée s’il est établi qu’il a agi :
→ hors de ses fonctions ;
→ sans autorisation ;
→ et à des fins étrangères à ses attributions.
Au plan disciplinaire, si des manquements ont été commis, le dirigeant salarié pourra, en fonction de la situation, et si les conditions sont réunies, s’exposer à un licenciement. Toutefois, sa responsabilité pécuniaire ne pourra pas être engagée. En effet, la jurisprudence de la chambre sociale a posé le principe que la responsabilité pécuniaire ne peut résulter que d’une faute lourde, c’est-à-dire qu’à la condition que l’intention de nuire soit caractérisée.
La responsabilité pénale oblige l’auteur ou le complice d’une infraction à répondre de ses actes dans le cadre de sanctions définies par la loi. Il existe trois catégories d’infraction :
→ les contraventions, infractions les moins graves, classées en cinq catégories et punies d’une amende dont les montants varient entre 38 € et 1 500 € ;
→ les délits, punis d’une peine d’emprisonnement comprise entre 2 mois et 10 ans, et d’une amende d’au moins 3 750 € ;
→ les crimes, infractions les plus graves, punis d’une peine de réclusion comprise entre 15 ans et la perpétuité, et d’une amende d’au moins 3 750 €.
Des peines complémentaires peuvent être prononcées telles que des interdictions d’exercer certaines professions ou de travailler avec des mineurs en cas d’infraction sexuelle.
Une infraction nécessite de pouvoir caractériser trois éléments cumulatifs :
→ un élément légal : un texte de loi prévoit expressément l’infraction ;
→ un élément matériel : le comportement de l’auteur des faits qui correspond à l’accomplissement de l’infraction ;
→ un élément moral : l’intention de l’auteur des faits.
Le critère de l’élément moral n’est pas requis pour les infractions définies comme « non intentionnelles » : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui […] ; en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (code pénal [CP], art. 121-3).
Ainsi, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont :
→ soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
→ soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
La loi stipule que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (CP, art. 121-1). Il en découle que le dirigeant mis en cause doit avoir personnellement commis ou participé à la réalisation de l’infraction.
Outre les personnes physiques, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Elles sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants (CP, art. 121-2). Les sanctions encourues peuvent aller de l’amende à la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, voire la dissolution de la personne morale.
En fonction des situations, les deux responsabilités peuvent être concomitamment mises en cause pour les mêmes faits, à savoir l’association en tant que personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
L’intervention médico-sociale, impliquant la prise en charge de personnes vulnérables, expose à plusieurs risques d’infraction pénale.
Les risques d’infractions relatives aux atteintes à l’intégrité physique des personnes peuvent prendre différentes formes : les atteintes volontaires et les atteintes involontaires.
Parmi les atteintes volontaires, on peut relever les violences et les agressions sexuelles, qui en fonction du retentissement sur la victime et de la gravité des atteintes seront plus sévèrement sanctionnées. En outre, des circonstances aggravantes sont retenues lorsque les violences ont été exercées sur un mineur de 15 ans ou une personne dont la particulière vulnérabilité (due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse) est apparente ou connue de son auteur ou lorsque l’infraction est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Concernant les atteintes involontaires, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende (CP, art. 222-19).
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.
En outre, le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (CP, art. 222-20). C’est le cas notamment de la non-application des règles en matière de sécurité et de prévention des incendies pour les établissements recevant du public ayant entraîné des dommages aux personnes accueillies, ou encore dans le cadre des obligations en matière de sécurité alimentaire.
Si des comportements individuels de violence ou d’agression sexuelle sur personne vulnérable renvoient à la responsabilité pénale de son auteur, la responsabilité pénale de la personne morale peut être prise en considération dans l’hypothèse d’un défaut caractérisé dans l’organisation, en cas notamment de situation de récidives de l’auteur du comportement incriminé.
Est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, toute personne qui s’abstient volontairement (CP, art. 223-6) :
→ d’empêcher, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne ;
→ de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en appelant les secours.
Dans les deux cas, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque la victime est un mineur de 15 ans.
Le code pénal prévoit les sanctions applicables en cas de vol simple au vol aggravé ainsi que les peines complémentaires à l’encontre des personnes physiques, pouvant entraîner des interdictions d’exercice professionnel, et des personnes morales (CP, art. 311-14 et s.).
L’abus de confiance est défini comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende (CP, art. 314-1 et 314-2).
Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende notamment lorsque l’abus de confiance est réalisé au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ou au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité – due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse – est apparente ou connue de son auteur.
L’abus de faiblesse sur des personnes vulnérables pouvant les conduire à un acte ou à une abstention qui leur sont gravement préjudiciables est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Cet abus frauduleux peut concerner (CP, art. 223-15-2) :
→ soit un mineur ;
→ soit une personne dont la particulière vulnérabilité – due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse – est apparente ou connue de son auteur ;
→ soit une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
Le cadre de l’action médico-sociale peut amener à recueillir les confidences des personnes accompagnées vulnérables ou à identifier des situations relevant de l’obligation de signalement.
Le fait de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives de situations de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger est passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise sur un mineur de 15 ans) (CP, art. 434-3).
A noter : sauf lorsque la loi en dispose autrement, ses peines ne s’appliquent pas aux personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code pénal.
En outre, l’appropriation par les professionnels de leur obligation en matière de secret professionnel et de ses nombreuses dérogations (CP, art. 226-13 et 226-14) est indispensable pour garantir le respect des droits des personnes accompagnées. La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les manquements aux dispositions du code du travail ou au code de la sécurité sociale peuvent être constitutifs d’une infraction relevant du droit pénal du travail sur le fondement des articles L. 4741-1 et suivants du code du travail et R. 244-4 et suivants du code de la sécurité sociale.
La responsabilité de la personne morale et celle de ses dirigeants, personnes physiques, peuvent être retenues en même temps et donner lieu à condamnation.
→ La responsabilité civile du dirigeant est recherchée pour obtenir la reconnaissance d’une faute, ce qui permettra la réparation du préjudice par son auteur. Deux possibilités existent : une responsabilité contractuelle, en cas de dommage lié à une inexécution du contrat ; une responsabilité extracontractuelle, fondée sur le code civil, en cas de dommage causé à autrui par le fait, la négligence ou l’imprudence du responsable, ainsi que de dommage causé par ses salariés.
→ La responsabilité pénale se décline en trois catégories d’infractions : la contravention, le délit ou le crime.
→ Les risques majeurs d’infraction pénale liés à la prise en charge de personnes vulnérables sont l’atteinte à l’intégrité physique, l’omission de porter secours, le vol et l’abus de confiance ou de faiblesse, le non-signalement de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles et la violation du secret professionnel.
Attention au risque de requalification en dirigeants de fait les dirigeants salariés par opposition au dirigeant de droit que sont les élus mandataires agissant à titre gratuit.
La jurisprudence a caractérisé le dirigeant de fait comme celui qui, par ses actions de gestion et de direction, engage l’association ou l’établissement en totale liberté ou indépendance de manière continue et régulière, c’est-à-dire, sans contrôle et sans rendre compte du bon accomplissement de sa délégation à son délégant (président ou directeur général).
Les conséquences sont lourdes en termes de responsabilité pour le dirigeant, puisqu’il sera dans ce cas reconnu directement responsable de tout manquement à la législation ou aux dispositions statutaires, tant sur le plan civil, financier que pénal.
En outre, la requalification en dirigeant de fait d’un dirigeant rémunéré expose plus largement l’association en tant qu’organisme à but non lucratif sur le plan de son statut fiscal puisque le bénéfice de l’exonération des impôts commerciaux est fondé sur la gestion désintéressée et bénévole de ses dirigeants.
La délégation de pouvoir est un outil d’organisation et de répartition des pouvoirs qui doit être mis en place pour garantir le bon fonctionnement de la personne morale à tous les différents niveaux. Pour l’établir il est indispensable de réaliser au préalable une cartographie de la chaîne des délégations de pouvoir existante à partir des documents statutaires, du contrat de travail, de la réglementation… Cette étude est nécessaire pour déterminer les pouvoirs et le périmètre de compétence de chaque organe, assemblée générale, conseil d’administration, bureau, président, mais aussi directeur général, direction de fonction support, directeur de pôle ou d’établissement, sur l’ensemble des champs d’action de la personne morale.
Dans le cadre d’une délégation de pouvoir, le titulaire initial du pouvoir, le délégant, délègue une partie de son pouvoir, c’est-à-dire transfère sa capacité d’agir, à un délégataire pourvu de l’autorité, des compétences et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La délégation de pouvoir opère un transfert de la responsabilité pénale du délégant vers le délégataire.
L’absence de mise en place de délégation de pouvoir est susceptible de constituer un défaut d’organisation pouvant engager la responsabilité de la personne morale.
L’article D. 312-176-5 du code de l’action sociale et des familles impose à la personne physique ou morale gestionnaire qui confie à un professionnel la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux de droit privé, de préciser par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel. Ce document précise la nature et l’étendue de la délégation, notamment en matière de conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service, de gestion et animation des ressources humaines, de gestion budgétaire, financière et comptable et de coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. Une copie de ce document est transmise aux autorités publiques qui ont délivré l’autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi qu’au conseil de la vie sociale.