Le respect de la vie privée de tout individu, et donc de sa vie sexuelle, est une liberté fondamentale. La Convention européenne des droits de l’Homme protège le droit à « l’épanouissement sexuel », comme une composante de la vie privée. Au sens strict, la sexualité n’est pas un « droit à » mais une « liberté de ». Par conséquent, un établissement social ou médico-social ne peut pas inscrire dans son règlement intérieur que les relations sexuelles sont interdites dans son enceinte de manière générale et absolue.
Dans sa chambre, tout résident d’un établissement de santé est chez lui et a le droit « d’être défendu contre la curiosité publique » (cour d’appel de Paris, 17 mars 1986). Il a donc le droit d’y convier les personnes qu’il souhaite ou de fumer dans sa chambre. C’est valable aussi pour les majeurs protégés (sous tutelle).
La sécurité ne prime pas sur le respect de la vie privée. Dans bien des règlements intérieurs d’établissements sociaux ou médico-sociaux, la primauté donnée à la sécurité est utilisée pour justifier, par exemple, l’interdiction des relations sexuelles. Pourtant, dans le droit, sécurité et respect de la vie privée sont placés au même niveau. La jurisprudence montre d’ailleurs une obligation de moyens pour assurer la sécurité des résidents, pas de résultats.