L’article 1371 alinéa 1er du code civil pose comme principe de base que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
Conformément à l’article L. 721-3 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), « le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile ». La suite de l’article prévoit que ces actes et documents ont valeur d’actes authentiques.
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023, la Cour de cassation juge qu’en application de ces deux textes, un certificat de naissance délivré par le directeur de l’Ofpra « ne fait foi que jusqu’à preuve contraire des événements que celui-ci n’avait pas personnellement accomplis ou constatés ».
La Cour a prononcé cet arrêt pour des faits intervenus avant l’entrée en vigueur du nouveau Ceseda, le 1er mai 2021. L’ancien article L. 721-3 s’est retrouvé à l’article L. 121-9 mais, en raison de la forte proximité de la rédaction de ces deux versions d’un même article et de leur invariance de fond, la portée de l’arrêt conserve tout son intérêt.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 mai 2023, n° 22-10.670.
Les articles L. 322-3 et L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) prévoient que lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition, décision de placement en détention provisoire, ou décision de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
De plus, l’article L. 322-6 du CJPM dispose que cette obligation s’applique lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de 21 ans.
Par suite, dès lors que la personne poursuivie entre dans ce cadre d’âge, les dispositions relatives à l’obligation de RRSE doivent être appliquées, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2023.
Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait rejeté une exception de nullité d’une ordonnance de placement en détention provisoire tirée de l’absence de RRSE. La chambre avait justifié sa décision en expliquant que la personne concernée était majeure au moment d’une partie des faits reprochés et qu’elle a fait l’objet d’une enquête sociale rapide. La Cour de cassation a donc logiquement cassé cette décision et ordonné la mise en liberté du prévenu.
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mai 2023, n° 23-80.982.
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque des agents de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) procèdent à des auditions dans le cadre d’une enquête administrative concernant l’attribution de prestations et établissent des procès-verbaux de ces auditions, ils doivent être assermentés et agréés. Une mention sur ces procès-verbaux d’audition prévoit généralement que les agents qui en sont les auteurs sont effectivement agréés et assermentés.
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023, la Cour de cassation précise que cette mention ne fait pas foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, le juge ne peut tirer de conclusion automatique, sur la seule base de ce procès-verbal d’audition, sur la régularité de l’agrément et de l’assermentation des agents.
Puisqu’il s’agit d’une demande en exception de nullité, les parties qui demandent cette vérification doivent cependant veiller à présenter cette demande avant toute défense au fond, comme l’exige l’article 385 du code de procédure pénale.
L’affaire portait en l’espèce sur un médecin poursuivi par la CPAM pour escroquerie. Le médecin produisait des fausses factures comprenant des actes non conformes ou fictifs pour obtenir des prestations indues. Il a été condamné à 300 000 € d’amende dont 150 000 € avec sursis et une interdiction d’exercice pour une durée de cinq ans.
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mai 2023, n° 22-85.462.