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La non-spécialisation d’un magistrat du parquet entraîne cassation d’une décision

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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la Cour de cassation rappelle qu’un magistrat du parquet ne peut pas prononcer de réquisition à l’encontre d’un mineur dès lors qu’il n’a pas été désigné préalablement pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. Si un tel cas se présente, ces réquisitions ainsi que la procédure au complet sont entachées de nullité.

Dans cette affaire, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé le placement en détention provisoire d’un mineur poursuivi pour viol aggravé, avec arme et menaces. Une décision contestée par l’intéressé en raison, notamment, de l’absence de spécialisation du magistrat du ministère public.

La Cour de cassation commence par rappeler que l’article L. 12-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que « l’action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la 5e classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs ». Ainsi, « les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ».

La haute juridiction constate ensuite que le magistrat du parquet qui a prononcé des réquisitions à l’occasion de l’incarcération du mineur « n’a pas été désigné préalablement pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ». De plus, ce magistrat n’était pas intervenu en remplacement, pour cause d’urgence ou d’empêchement, d’un membre du même parquet spécialement chargé de telles affaires.

Elle conclut que la procédure est nulle et prononce la cassation de l’arrêt en ordonnant la libération du mineur qui avait été ainsi placé en détention provisoire. Par la suite, sur le fondement de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la Cour prononce, à son encontre, des mesures de contrôle judiciaire.

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 avril 2023, n° 23-80.470.

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