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Droit aux prestations familiales : le caractère recognitif de l’attestation préfectorale

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Dans un arrêt rendu le 6 avril 2023, la Cour de cassation précise la nature de l’attestation d’entrée en France d’un enfant étranger délivrée par la préfecture en application de l’article D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale (CSS).

Pour rappel, l’article L. 512-2 du CSS prévoit que les étrangers non européens titulaires d’un titre leur permettant de résider régulièrement en France peuvent bénéficier des prestations familiales. Pour cela, ils doivent justifier que les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées sont dans une des situations énumérées par les dispositions réglementaires.

Ainsi, l’article D. 512-2, 5° prévoit que la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge est justifiée par la production d’une attestation délivrée par l’autorité préfectorale précisant que l’enfant est arrivé en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré en raison de ses liens personnels et familiaux en France (Ceseda, art. L. 313-11, 7°, anc. et art. L. 423-23 nouv.).

Dans cette affaire, une ressortissante russe arrivée en mars 2009 avait sollicité une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils. La caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes lui avait refusé, au motif que les titres et documents présentés ne permettaient pas l’ouverture du droit aux prestations familiales.

Quelques mois plus tard, l’allocataire avait transmis à la CAF sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée pour la période du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015. Elle avait joint également les attestations préfectorales délivrées le 6 septembre 2015 indiquant que ses enfants étaient entrés en France en 2009 au plus tard en même temps qu’elle.

La caisse lui avait finalement accordé le droit aux prestations à compter de janvier 2015. Mais l’intéressée, voulant en bénéficier sur la période précédant cette date, forma alors un recours en justice. Déboutée en première instance, puis en appel, elle s’est ensuite pourvue en cassation, son avocat estimant qu’elle aurait dû bénéficier des prestations dès 2009, puisque le document préfectoral attestait de l’arrivée de ses enfants à cette date.

La Cour de cassation répond par la négative. En effet, l’attestation préfectorale visée « revêt un caractère recognitif ». Cela signifie qu’elle ne fait que reconnaître le droit déjà existant, à savoir le titre de séjour « vie privée et familiale ». Le fait que l’attestation justifie de l’entrée des enfants en même temps que leur mère sur le territoire n’importe pas. En effet, le droit à prestations familiales est ouvert le mois suivant la date d’effet du titre de séjour (CSS, art. R. 552-2).

Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 avril 2023, n° 21-24773.

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