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Versement d’une seconde pension d’invalidité après suspension de la première

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Dans un arrêt rendu le 16 février 2023, la Cour de cassation précise les conditions de liquidation d’une seconde pension d’invalidité après la suspension de la première en raison de la reprise du travail.

Dans cette affaire, un assuré s’était vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2. En raison de la reprise d’une activité professionnelle, cette pension lui avait été suspendue pendant plusieurs années. Mais pendant son emploi, l’assuré, atteint d’une nouvelle affection, fut placé en arrêt de travail. Il demanda alors une nouvelle pension d’invalidité. Le service du contrôle médical émit un avis favorable, mais la caisse refusa de liquider cette nouvelle pension. Un refus qui poussa l’assuré à saisir la justice.

En appel, l’assuré obtint gain de cause. La caisse forma alors un pourvoi en cassation. Elle estimait en effet que la possibilité d’une liquidation d’une seconde pension prévue par l’article R. 341-21 du code de la sécurité sociale ne s’applique que lorsque la première pension a été suspendue pour motif médical. Ainsi, l’attribution de cette seconde pension ne peut pas s’appliquer au cas de suspension administrative, prévu à l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans l’hypothèse, comme c’est le cas en l’espèce, de la reprise du travail de l’assuré.

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle d’abord que l’article R. 341-21 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d’un montant plus élevé, sans préjudice de l’application des dispositions sur l’assurance maladie ».

Elle conclut alors que « quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d’invalidité, lorsque l’assuré est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d’une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première ». Par conséquent, la cour d’appel a bien fait de juger que la caisse devait procéder au calcul d’une nouvelle pension d’invalidité, après avoir constaté que l’assuré était atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant sa capacité de gain d’au moins deux tiers.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 février 2023, n° 21-19557.

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