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Aide sociale à l’hébergement : rappel de l’exception à la récupération de l’avance par le département

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Les dépenses d’aide sociale assurées par les départements ne sont qu’une avance de la collectivité. Pour rappel, l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que le département qui a engagé de telles dépenses, au titre notamment des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie en établissement, peut obtenir le remboursement sur la succession, lors du décès du bénéficiaire.

Il existe cependant une exception : au titre de l’article L. 344-5, 2°, du CASF, la procédure de récupération des prestations n’est pas applicable « lorsque l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée ».

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2023, rappelle que dès lors que ces critères sont remplis, la possibilité pour le département d’exercer son recours s’éteint complètement.

Dans cette affaire, une personne devenue handicapée à la suite d’un accident de la circulation était hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé. Elle y demeura pendant plus de 5 ans, jusqu’à son décès. Seule héritière, sa sœur se vit notifier une décision du conseil départemental tendant à récupérer, sur l’héritage, la totalité de sommes versées pour les frais de séjour et d’hébergement dans l’établissement. Montant de la facture : 270 000 €. Somme contestée par l’intéressée, qui invoqua l’article L. 344-5, 2°, du CASF. En appel, la justice fit partiellement droit à cette demande, et limita la note à 90 000 €.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui rappelle que si une juridiction constate que l’héritier du bénéficiaire décédé avait assumé de façon effective et constante la charge de ce dernier, alors l’action du département en récupération des sommes versées s’éteint complètement, s’opposant au remboursement du moindre euro.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 janvier 2023, n° 21-18653.

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