Prévu par le droit communautaire, le bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être accordé s’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime grave, qu’il en soit l’instigateur, l’auteur ou le complice, ou qu’il y ait été personnellement impliqué (Ceseda, art. L. 512-2).
Sur ce fondement, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a refusé d’octroyer cette protection à un ressortissant afghan. L’intéressé s’était livré pendant plusieurs années, avec son père, à la culture du cannabis et de pavot aux fins de production d’opium. La CNDA a en effet estimé que cette activité constituait un crime grave.
Dans une décision du 15 novembre, le Conseil d’Etat censure ce raisonnement : « Quand bien même [la CNDA a] relevé que l’Afghanistan était redevenu la principale source de l’héroïne consommée dans le monde, que le trafic de tels produits stupéfiants était particulièrement dommageable pour la santé publique et les intérêts fondamentaux de toute société et qu’il est pénalement incriminé et lourdement sanctionné en France, [la Cour] a inexactement qualifié les faits de l’espèce », juge le Conseil d’Etat. Ainsi, le seul fait de s’adonner à la culture du pavot dans un Etat étranger ne suffit pas à exclure le bénéfice de la protection subsidiaire.
Conseil d’Etat, 15 novembre 2022, n° 457799.