Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2022, la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement, les délais relatifs aux certificats médicaux de la période d’observation doivent s’apprécier à l’heure près.
En l’espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision émanait du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Cinq jours plus tard, le directeur avait saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure. Le juge fit droit à cette demande et ordonna la prolongation de l’hospitalisation.
L’intéressé porta l’affaire devant la Cour de cassation, estimant que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle doit faire l’objet d’un premier examen médical complet dans les 24 heures puis un second dans les 72 heures suivant son admission ». Or, dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention avait jugé que les examens médicaux avaient été pratiqués dans les délais légaux en constatant simplement qu’ils avaient été réalisés « dans le courant du premier et du troisième jours suivant l’admission ». Pour le requérant, ces motifs étaient inopérants car ils ne peuvaient pas déterminer si les délais avaient été respectés à l’heure près.
La Cour de cassation approuve ce pourvoi et rappelle que « dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure ». Le juge aurait donc dû vérifier le respect des délais légaux de 24 et 72 heures à l’heure près, même si la loi ne prévoit pas d’horodatage.
Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2022, n° 20-22827.