Dans un avis rendu le 20 octobre, la Cour de cassation répond à la question de savoir si les actes interdits en matière de tutelle (C. civ., art. 509) sont transposables en matière d’habilitation familiale générale par représentation (C. civ, art. 494-6).
La Haute Juridiction énonce que la nécessité pour la personne habilitée d’obtenir l’autorisation du juge pour accomplir un acte de disposition à titre gratuit ou, sous certaines conditions, un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêt avec la personne protégée, « ne lui confère pas le pouvoir d’agir en dehors des limites ainsi fixées ».
Elle en déduit que l’article 494-6 ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du code civil. A fortiori, le juge ne peut pas non plus autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes. Les actes interdits en matière de tutelle sont donc bien transposables en matière d’habilitation.
Cass. civ. 1re, 20 octobre 2022, n° 22-70011.