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Les principes de neutralité et de réserve appliqués aux salariés des missions locales

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Dans un arrêt rendu le 19 octobre 2022, la Cour de cassation précise le régime juridique des principes de laïcité et de neutralité du service public applicable aux missions locales.

En l’espèce, un conseiller en insertion sociale et professionnelle avait été engagé par l’association Mission locale du pays salonais. En 2015, il avait été mis à disposition d’une commune pour exercer ses fonctions dans le cadre du dispositif local « seconde chance ».

Quelques semaines plus tard, le salarié fut licencié pour faute grave. Son employeur lui reprochait d’avoir publié sur son compte Facebook, accessible au public, « des propos incompatibles avec l’exercice de [ses] missions ». A la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, le salarié avait en effet posté les commentaires suivants : « Je refuse de mettre le drapeau… Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit » ; « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat. » Pour l’employeur, ces propos constituaient une atteinte à l’obligation de neutralité du salarié, laquelle, selon lui « englobe un devoir de réserve ainsi qu’une obligation de respect de la laïcité ».

La cour d’appel annula le licenciement du salarié, estimant que l’employeur l’avait discriminé en raison « de l’expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses ». La mission locale forma alors un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt, la Cour de cassation commence par rappeler que les missions locales étant des personnes de droit privé qui gèrent un service public, les principes de laïcité et de neutralité s’appliquent aux salariés de ces structures. Quant au salarié mis à disposition d’une collectivité territoriale, il est en plus soumis à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions.

Pour examiner la légalité du licenciement, la cour d’appel aurait dû examiner deux points. D’abord, « si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification », notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels il exerçait ses fonctions. Ensuite, si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent mis à disposition.

Selon la Cour de cassation, sans l’examen de ces deux éléments qui lui ont pourtant été apportés par l’employeur, la cour d’appel n’a ainsi pas pu déterminer si le licenciement « était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Comme le dispose le code du travail (art. L. 1133-1), cette justification permet d’écarter toute forme de discrimination.

Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2022, n° 21-12370.

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