La pension de réversion est un pourcentage de la pension de retraite que le défunt percevait, ou aurait perçue s’il avait été à la retraite. Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit en faire la demande et remplir certaines conditions d’attribution. Le dossier présente le dispositif de la pension de réversion des travailleurs relevant du secteur privé et de la fonction publique. Il précisera la procédure d’attribution ainsi que le montant alloué.
La pension de réversion est réservée au conjoint de l’assuré décédé (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 353-1).
Jusqu’en 1978, le principal objectif de la pension de réversion était de compenser la perte de revenus entraînée par le décès du conjoint. La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal a élargi la liste des bénéficiaires au conjoint divorcé non remarié.
Au regard de la solidarité unissant deux époux, ils ont tous les deux contribués à la charge de la cotisation d’assurance vieillesse en raison de concessions partagées. En conséquence, la pension s’apparente à « la contrepartie des cotisations qui ont pesé sur chacun des ménages successifs au cours de leurs existences »(1). Cet avantage constitue donc aujourd’hui un bien acquis par l’un des époux durant le mariage et qui entre dans les biens communs. Cette nouvelle conception démontre la légitimité d’accorder une pension de réversion aux conjoints ou aux ex-conjoints non remariés mais également de ne pas reconnaître cette possibilité aux concubins.
De surcroît, la pension de réversion est attribuée aux conjoints ou ex-conjoints divorcés, non remariés, ayant atteints l’âge de 55 ans à la date d’effet de la pension (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 353-3).
Lorsque l’assuré décédé est remarié, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage (CSS, art. L. 353-3).
L’attribution d’une pension de réversion est subordonnée à une condition de ressources. Le plafond annuel est fixé à (CSS, art. D. 353-1-1) :
• 21 985,60 € pour une personne seule (2 080 fois le montant horaire du Smic) ;
• 35 176,96 € pour un couple (3 328 fois le montant horaire du Smic).
Sont pris en compte, notamment, tous les avantages personnels de vieillesse et d’invalidité, les revenus professionnels, les avantages en nature, les biens mobiliers et immobiliers personnels ou encore les donations de biens mobiliers ou immobiliers faites aux descendants depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande (CSS, art. R. 815-18 et suivants).
En revanche, sont exclus les revenus d’activité et de remplacement du défunt, l’allocation de veuvage, le revenu de solidarité active, l’allocation de logement social ou encore l’aide personnalisée au logement.
A noter : Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus (CSS, art. R. 353-1).
Les ressources à prendre en compte sont celles relatives aux 3 mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsque ces ressources excèdent le quart du plafond applicable, il leur est substitué celles afférentes aux 12 mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond (CSS, art. R. 353-1).
L’époux ou l’épouse d’un ou d’une fonctionnaire décédée peut solliciter une pension de réversion sous réserve de remplir au moins l’une des quatre conditions suivantes (code des pensions civiles et militaires de retraite [CPCMR], art. L. 39) :
• si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
• si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins 4 années ;
• si le mariage a été célébré 2 ans ou moins avant la mise à la retraite du fonctionnaire décédé ;
• si le fonctionnaire bénéficiait d’une pension d’invalidité et que le mariage a eu lieu antérieurement à l’événement qui a entraîné la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire.
Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent bénéficier du droit à la pension de réversion (CPCMR, art. L. 44). En revanche, si le conjoint survivant ou le conjoint divorcé contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, il perd son droit à pension (CPCMR, art. L. 46).
Le conjoint divorcé qui se serait remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause (CPCMR, art. L. 44). De même, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension (CPCMR, art. L. 46).
La demande peut être effectuée en ligne via le site info-retraite.fr ou en version papier par le biais d’un formulaire.
A compter du dépôt de la demande, si le demandeur n’a pas reçu de réponse pendant plus de 4 mois, sa demande est réputée refusée (CSS, art. R. 354-1).
A noter : Le demandeur peut solliciter le point de départ de la pension de réversion. Pour précision, il ne peut être fixé que le premier jour d’un mois et au plus tôt le premier jour du mois suivant lequel le bénéficiaire rempli la condition d’âge. Il ne peut pas être antérieur au dépôt de la demande. A défaut de demande, la date d’entrée en vigueur est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande (CSS, art. R. 353-7).
Les démarches à réaliser dépendent de la situation du fonctionnaire au moment de son décès :
• s’il n’était plus en activité, la demande peut être réalisée en ligne par le biais du site info-retraite.fr ou par écrit. En cas de démarches écrites, le demandeur doit veiller à utiliser le formulaire correspondant à la fonction publique du fonctionnaire décédé (fonction hospitalière, territoriale ou d’Etat) ;
• s’il était en activité et qu’il relevait de la fonction publique hospitalière, la demande de pension de réversion doit être adressée par l’intermédiaire de l’établissement employeur. Si le fonctionnaire décédé relevait de la fonction territoriale, la demande est adressée par l’intermédiaire de la collectivité employeur. Enfin, pour les fonctionnaires d’Etat, la demande peut être réalisée en ligne ou par écrit.
La pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré relevant du secteur privé (CSS, art. D. 353-1).
Le code de la sécurité sociale encadre le montant de la pension de réversion en prévoyant un montant minimal et un montant maximal.
Lorsque l’assuré décédé justifiait d’au minimum 15 ans d’assurance retraite au régime général, le montant minimal de la pension de réversion est fixé à 3 672,01 € par an, soit 306 € par mois (CSS, art. D. 353-1).
Lorsque cette durée est inférieure à 15 années, le montant minimal de base est réduit à autant de soixantièmes que l’assuré justifiait de trimestres d’assurance (CSS, art. D. 353-1).
En pratique, cela signifie que si un assuré justifiait de 5 années au sein du régime général (soit 20 trimestres), le conjoint survivant aura droit à 20/60 du minimum soit 102 € par mois.
Le montant de la pension de réversion ne peut dépasser 11 106,72 € par an, soit 925,56 € par mois.
Lorsque le bénéficiaire de la pension de réversion dispose de ressources dépassant le plafond, la pension de réversion est réduite à hauteur du dépassement (CSS, art. L. 353-1 et D. 353-1-1). Le plafond de ressources annuel à ne pas dépasser s’élève à :
• 23025,60 € pour une personne seule (2 080 fois le montant horaire du Smic) ;
• 36 840,96 € pour un couple (3 328 fois le montant horaire du Smic).
La pension de réversion peut être majorée dans certaines situations. Lorsque le conjoint survivant atteint l’âge du taux plein (66 ans et 7 mois pour les personnes nées en 1954 et 67 ans pour l’ensemble des personnes nées à compter de 1955), il peut bénéficier d’une majoration s’il a fait valoir tous ses droits à la retraite et que le montant total de ses retraites ne dépasse pas 919,74 € par mois (CSS, art. L. 353-6). Le montant de la majoration est fixé à 11,1 % de la pension de réversion (CSS, art. D. 353-4).
Pour précision, si le montant total des pensions et de la majoration dépasse le plafond (919,74 € par mois), la majoration est réduite à proportion du dépassement.
Le conjoint survivant ayant des enfants à charge peut bénéficier d’une majoration (CSS, art. L. 353-5) de 103,79 € par mois par enfant. En outre, il peut bénéficier d’une majoration de 10 % s’il a eu ou élevé au moins trois enfants (CSS, art. R. 353-2).
Le montant de la pension de réversion est égal à 50 % de la retraite de base que l’assuré fonctionnaire percevait ou aurait pu percevoir (CPCMR, art. L. 38 et D. 19-1).
A cette pension de réversion peut également s’ajouter la moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier (CPCMR, art. L. 38). De surcroît, une majoration est prévue si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans, soit avant leur 16e anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge (CPCMR, art. L. 18 et L. 38).
Le total de la pension de réversion et des autres ressources du bénéficiaire ne peut être inférieur au montant du minimum vieillesse (CPCMR, art. L. 38). A défaut, un complément de pension peut être versé au bénéficiaire afin d’atteindre ce montant minimal.
Lorsque l’assuré décédé a été marié à plusieurs reprises, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés (CPCMR, art. L. 43).
Le législateur a mis en place dès 1935 le dispositif de pension de réversion au sein du régime général (décret du 31 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales). A l’origine, le système des pensions de réversion fonctionnait par capitalisation et le conjoint survivant pouvait jouir au plus tôt de ce dispositif à l’âge de 50 ans. Par la suite, ce mécanisme a été totalement réformé lors de la mise en place du système de sécurité sociale en 1945 (Ordonnance n° 45/2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles). Il a ainsi reculé la condition d’âge du conjoint survivant et instauré une condition de durée de mariage de 2 ans ou encore une condition de non-remariage. En outre, l’ancien système par capitalisation a laissé place à un système par répartition, ce qui signifie que les contributions versées par les actifs sont utilisées afin de financer les allocations des personnes à la retraite.
Plus récemment, les conditions d’attribution ont été allégées notamment par la suppression de la condition de durée de mariage (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article 31).
Le dispositif de la pension de réversion concernait 4,4 millions d’assurés à la fin de l’année 2018. Selon le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, chaque année près de 600 000 personnes formulent des demandes en vue de percevoir une pension de réversion.
Le pacte civil de solidarité (Pacs) a été créé par une loi du 15 novembre 1999. Si au départ le législateur prévoyait simplement une aide mutuelle et matérielle entre les partenaires, les obligations ont été renforcées à compter de 2006 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités).
Suite à cette réforme, les partenaires d’un Pacs doivent entretenir une vie commune et se garantir une aide matérielle et une assistance réciproque (code civil, art. 515-4). En d’autres termes, les partenaires doivent contribuer aux différentes charges du ménage à raison de leurs facultés respectives et s’assurer un devoir d’assistance essentiellement moral en cas, par exemple, de chômage, de maladie ou d’infirmité. En outre, les partenaires s’obligent à mettre en place une vie commune.
Bien que les deux modes de conjugalité restent distincts en raison de leurs propres spécificités, il semble que le renforcement des obligations mises à la charge des partenaires de Pacs se rapprochent des obligations incombant aux conjoints. Ce rapprochement des devoirs réciproques des deux régimes a conduit la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) à établir que la différence de traitement entre les personnes mariées qui peuvent bénéficier d’une pension de réversion et les personnes pacsées qui ne peuvent y prétendre constitue une discrimination directe fondée sur la situation de famille (délibérations de la Halde n° 2010-20 (texte n° 113) et n° 2010-21 (texte n° 114) du 1er février 2010, J.O. du 3-04-10). Par conséquent, au regard de la doctrine, il semblerait que la différence de traitement entre les couples mariés et les couples pacsés ne soit pas justifiée et contrevienne au principe d’égalité.
(1) R. Vezin-David – « Faut-il remplacer les droits dérivés à protection sociale par des droits autonomes ? » – Revue RDSS, 2003.