Dans un arrêt rendu le 12 octobre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise, logiquement, que la juridiction d’application des peines saisie d’une demande de conversion de peine n’a pas à se prononcer sur un aménagement de peine.
Dans cette affaire, une personne avait été condamnée à 6 mois d’emprisonnement pour avoir employé, à son domicile, une personne en situation irrégulière, tout en la rémunérant de façon insuffisante. Un an plus tard, le juge de l’application des peines (JAP) refusa un aménagement de peine. En 2020, l’intéressé demande cette fois une conversion de la peine en jours-amende. Une nouvelle fois, le JAP rejeta cette demande, rejet ensuite confirmé en appel par la chambre de l’application des peines (CAP).
Le condamné forma un pourvoi en cassation. Il estimait que la CAP devait prononcer une des mesures d’aménagement en vertu de l’article 723-15 du code de procédure pénale, qui prévoit que « lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur ». Cette obligation disparaît « si la personnalité ou la situation du condamné rendent les mesures d’aménagement impossibles ». Or, en refusant l’aménagement en raison « de l’insuffisance des éléments communiqués » et sans avoir étudié sa personnalité, la CAP avait, selon l’intéressé, mal appliqué le code de procédure pénale.
Un pourvoi hors sujet, selon la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi. Elle constate, en effet, que le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) avait indiqué, pendant l’audience, que l’intéressé « n’avait pas communiqué les justificatifs permettant l’examen de sa situation ». Le Spip avait de surcroît émis un avis défavorable à la mesure d’aménagement sollicitée.
En tout état de cause, la CAP n’était pas saisie d’une demande d’aménagement, mais d’une demande de conversion de peine. La Cour de cassation précise que lorsqu’elle est « saisie d’une demande d’aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l’application des peines n’a pas l’obligation de se prononcer d’office sur l’opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée ».
Cour de cassation, chambre criminelle, 12 octobre 2022, n° 21-85413.