Les prestations attribuées aux personnes handicapées sont l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap – comprenant dorénavant la PCH « parentalité » – et l’allocation compensatrice. Présentation des grandes lignes et des principaux montants applicables, hors Mayotte.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé, sans qu’il soit tenu compte de leurs ressources.
Pour ouvrir droit à l’AEEH, l’enfant handicapé doit résider en France de façon permanente et être âgé de moins de 20 ans. Toutefois, ne peuvent y prétendre les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du Smic mensuel (base 169 heures), soit 923,42 € depuis le 1er janvier dernier. L’enfant doit également avoir un taux d’incapacité :
• au moins égal à 80 % ;
• ou compris entre 50 % et 80 % s’il fréquente un établissement d’enseignement adapté ou s’il nécessite le recours à un dispositif d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’allocation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale (sauf pendant les périodes de retour au foyer familial) ou s’il est hospitalisé plus de 2 mois (sauf décision de la CDAPH).
L’allocation de base d’éducation de l’enfant handicapé peut être associée à six compléments accordés en fonction des dépenses liées au handicap et/ou à la réduction d’activité professionnelle des parents ou encore au recours à une tierce personne rémunérée. Ces compléments sont calculés à partir de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMPF) qui s’élève, depuis le 1er juillet 2022, à 439,17 € et se répartissent comme suit :
• 1re catégorie : le handicap de l’enfant entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 245,93 € (56 % de la BMPF) ;
• 2e catégorie : le handicap de l’enfant :
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine,
– soit entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 425,99 € (97 % de la BMPF) ;
• 3e catégorie : le handicap de l’enfant :
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine,
– soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne, en plus, d’autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 259,11 € (59 % de la BMPF),
– soit entraîne, par sa nature ou par sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 544,57 € (124 % de la BMPF) ;
• 4e catégorie : le handicap de l’enfant :
– soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 362,62 € (82,57 % de la BMPF),
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 481,19 € (109,57 % de la BMPF),
– soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 766,65 € (174,57 % de la BMPF) ;
• 5e catégorie : le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 314,62 € (71,64 % de la BMPF) ;
• 6e catégorie : le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et son état impose, en plus, des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a ouvert la prestation de compensation du handicap (PCH) aux enfants. Depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément ont ainsi un droit d’option entre le complément de cette allocation et la PCH (voir page 20). En cas de cumul de l’AEEH avec la PCH, ils perdent le bénéfice du complément de l’AEEH.
Une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé est par ailleurs attribuée à toute personne bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément, ou de cette allocation et de la PCH, et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état la contraint à réduire ou à cesser son activité professionnelle ou à l’exercer à temps partiel ou encore exige le recours à une tierce personne rémunérée. Cette majoration est due pour chacun des enfants remplissant cette condition.
La durée d’attribution de l’AEEH et de ses compléments dépend du taux d’incapacité de l’enfant.
• Taux d’incapacité de l’enfant au moins égal à 80 % :
– si le certificat médical ne mentionne pas de perspective d’amélioration de l’état de santé de l’enfant, l’AEEH de base est attribuée sans limitation de durée jusqu’à l’âge limite du bénéfice des prestations familiales ou jusqu’au basculement sur l’allocation aux adultes handicapés lorsque l’ouverture de ce droit est consécutive au droit à l’AEEH ;
– en cas de perspective d’amélioration, l’AEEH est attribuée pour une durée comprise entre 3 et 5 ans ;
– les compléments de l’AEEH sont attribués pour une durée comprise entre 3 et 5 ans.
• Taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % : l’AEEH de base et, le cas échéant, son complément, sont attribués pour une durée de 2 ans à 5 ans.
Les droits peuvent être révisés en cas de modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions prévues pour les différents compléments, avant la fin de la période fixée par la CDAPH, à la demande du bénéficiaire ou de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Le taux d’incapacité peut également être révisé par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les droits réexaminés par la commission en cas d’amélioration ou d’aggravation notable de l’état de l’enfant à l’occasion du réexamen des compléments.
Le montant de l’allocation de base, de ses compléments – à l’exception du complément de 6e catégorie – et de la majoration spécifique pour parent isolé, variable en fonction de chaque complément, est fixé en pourcentage de la BMPF (voir tableau ci-contre). Le montant mensuel du complément de 6e catégorie est, quant à lui, égal à celui de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de 3e catégorie. De plus, aucune majoration pour parent isolé d’enfant handicapé n’a été prévue au titre du premier complément dans la mesure où ce dernier n’est pas attribué pour un besoin d’aide humaine, mais pour couvrir des frais divers liés au handicap.
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes. Elle peut être complétée, sous certaines conditions, par une majoration pour la vie autonome.
Pour ouvrir droit à l’AAH, la personne handicapée doit remplir des conditions d’âge – avoir 20 ans ou au moins 16 ans si elle n’est plus considérée à la charge des parents pour le bénéfice des prestations familiales –, de résidence – résider en métropole ou dans les outre-mer –, d’incapacité et de ressources.
Pour bénéficier de l’allocation, l’intéressé doit justifier :
• soit d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ;
• soit d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 80 %, à la condition de s’être vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le caractère substantiel se caractérise par des difficultés importantes d’accès à l’emploi et le caractère durable par une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH.
Les conditions de ressources pour bénéficier de l’AAH diffèrent selon que l’intéressé perçoit ou non, au jour du dépôt de sa demande, ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle :
• les allocataires exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire doivent fournir une déclaration trimestrielle de ressources ;
• les autres allocataires, c’est-à-dire ceux sans activité professionnelle et ceux admis en établissement et service d’aide par le travail (Esat), continuent de bénéficier du dispositif d’évaluation annuelle des ressources.
A noter : En cas de cessation d’une activité en milieu ordinaire suivie d’une reprise d’activité en Esat, l’allocataire ne peut plus revenir en gestion annuelle et la gestion trimestrielle des ressources est maintenue.
Lorsque l’intéressé ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un Esat, ses ressources perçues durant l’année civile de référence ne doivent pas être supérieures à 12 fois le montant de l’AAH. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement (pour 2022, l’année civile de référence est 2020).
Lorsqu’il perçoit des revenus d’activité professionnelle, ses ressources du trimestre de référence ne doivent pas dépasser 3 fois le montant de l’AAH. Le trimestre de référence correspond aux 3 mois civils précédant la période de droits, entendue comme chaque période successive de 3 mois civils faisant suite au dépôt de la demande.
Les plafonds de ressources s’établissent à :
• 11 480 € par an ou 2 870 € par trimestre pour une personne seule ;
• 20 778 € par an ou 5 194,50 € par trimestre pour les personnes mariées, liées par un Pacs ou vivant en concubinage.
S’ajoutent à ces montants 5 740 € par enfant à charge.
Depuis janvier 2022, un abattement forfaitaire de 5 000 € est appliqué sur les revenus du conjoint (concubin ou partenaire Pacs) non bénéficiaire de l’AAH, majoré de 1 400 € par enfant.
A noter : La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 a consacré le principe de la « déconjugalisation » des revenus du conjoint. Ainsi, ces revenus ne seront plus comptabilisés dans le calcul de l’AAH.
Cette mesure s’appliquera une fois la parution d’un décret et au plus tard le 1er octobre 2023.
Selon le taux d’incapacité et l’évolution possible du handicap, l’AAH peut être accordée pour une période définie ou sans limitation de durée :
• taux d’incapacité au moins égal à 80 % avec incapacité permanente : l’AAH est accordée à vie, le versement n’étant pas limité dans le temps ;
• taux d’incapacité au moins égal à 80 % avec incapacité non permanente : la durée de versement varie entre 1 an et 10 ans ;
• taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % : le versement de l’allocation varie de 1 an à 2 ans. Ce délai passe à 5 ans si, au cours de cette période, le handicap n’est pas amené à évoluer favorablement d’après les données de la science.
Depuis le 1er juillet 2022, consécutivement aux dispositions de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022, le montant de l’AAH est au maximum de 956,65 €.
L’allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle. Le bénéficiaire a ainsi le droit, mensuellement, à une allocation égale, selon le cas, au douzième ou au tiers de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable en fonction de sa situation familiale et professionnelle (voir ci-dessus) et celui de ses ressources, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH.
Les organismes chargés du versement de l’allocation, c’est-à-dire les caisses d’allocations familiales, sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus d’AAH lorsque leur montant est inférieur à 22 €.
A partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de l’allocation, soit 287 €. Toutefois, l’intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas hospitalisé, placé dans une maison d’accueil spécialisée ou incarcéré.
Aucune réduction n’est effectuée :
• si l’allocataire est astreint au paiement du forfait hospitalier ;
• si l’allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ;
• si le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin de l’allocataire ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Depuis le 1er janvier 2011, les règles de cumul entre l’AAH et les revenus tirés d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail permettent aux personnes handicapées de bénéficier d’un cumul intégral ou partiel.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenu d’activité au cours du mois civil précédent et commence ou reprend une activité, les revenus d’activité professionnelle sont exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation pendant une durée maximale de 6 mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. Le cumul intégral n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité est antérieur à la date d’ouverture du droit à l’AAH. Dans ce cas, et également lorsque la période de cumul intégral est terminée, les revenus d’activité professionnelle sont affectés d’un abattement égal à :
• 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % du Smic mensuel calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
• 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % du Smic mensuel calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.
A noter : Ces règles de cumul partiel sont également applicables aux bénéficiaires de l’AAH inactifs qui ont perçu des revenus d’activité professionnelle en année de référence, c’est-à-dire en 2020.
Le cumul de l’AAH et de la rémunération garantie en établissement ou service d’aide par le travail ne peut excéder :
• pour une personne seule : 100 % du Smic mensuel brut calculé pour 151,67 heures, soit 1 678,95 € ;
• pour un couple (marié et non séparé, concubin, lié par un Pacs), ce pourcentage est majoré de 30 %, soit 2 182,63 € ;
• pour un couple avec enfant ou ascendant à sa charge, ce pourcentage est majoré de 15 %, soit 2 434,48€.
Lorsque le cumul excède le plafond, l’AAH est réduite en conséquence.
L’admission au bénéfice de la rémunération garantie entraîne le réexamen du droit à l’allocation dans des conditions qui varient selon que les ressources de l’intéressé sont appréciées annuellement ou trimestriellement :
• tant que l’intéressé n’est pas présent au sein de l’Esat pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation sont remplacés par une somme égale, selon le cas, à 12 fois ou 3 fois le montant de l’aide au poste due à l’Esat au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée ;
• pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l’intéressé a été présent au sein de l’Esat pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, il est tenu compte pour l’attribution de l’allocation de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile ou le trimestre de référence.
Pour le calcul de l’allocation, ces revenus sont affectés d’un abattement, calculé en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l’Esat, fixé à :
• 3,5 % lorsque la rémunération garantie est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du Smic ;
• 4 % lorsque la rémunération garantie est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du Smic ;
• 4,5 % lorsque la rémunération garantie est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du Smic ;
• 5 % lorsque la garantie financée est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du Smic.
A noter : La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation que l’Esat peut décider de verser à la personne handicapée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’AAH.
Depuis le 1er juillet 2005, les personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au chômage en raison de leur handicap bénéficient de la majoration pour la vie autonome. Cette aide, qui permet de faire face aux dépenses de logement, est versée aux bénéficiaires de l’AAH qui :
• disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
• perçoivent l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
• ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
Son montant mensuel est de 104,77 €.
A noter : Le complément de ressources n’est plus en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
Cependant, en cas de perception de cette aide jusqu’à cette date, le bénéfice se poursuit pendant 10 ans si les conditions d’attribution sont remplies (taux d’incapacité, ressources et logement). Son montant est de 179,31 €.
L’addition du montant maximal de l’AAH (956,65 €) et du complément de ressources (179,31 €) constitue la « garantie de ressources », portée en conséquence à 1 135,96 € par mois (956,65 € + 179,31 €).
La prestation de compensation du handicap à domicile est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle a ensuite été étendue aux personnes handicapées hébergées ou hospitalisées en établissement.
Dans la lignée des importantes lois n° 2005-102 du 11 février 2005 et n° 2020-20 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH, le décret n° 2020-1826 du 6 mars 2020 a ensuite ouvert le bénéfice de la prestation aux besoins liés à l’exercice de la parentalité des personnes handicapées, en reconnaissant le besoin d’aide humaine et des aides techniques.
La PCH est attribuée sans condition de ressources mais les revenus perçus seront pris en compte pour déterminer le taux de prise en charge :
• si les ressources de l’année N – 1 ne dépassent pas 28 621,40 € par an, le taux maximal de prise en charge de la PCH est de 100 % des montants limites par type d’aide ;
• si les ressources de l’année N – 1 sont supérieures à 28 621,40 €, le taux maximal de prise de charge de la PCH est de 80 %.
La PCH est attribuée sans condition de ressources, mais est assujettie à des conditions de résidence et de handicap.
La personne doit rencontrer une difficulté absolue ou deux limitations graves parmi une liste de 19 activités portant sur quatre domaines (mobilité, entretien personnel, communication, capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts).
La personne doit être âgée de moins de 60 ans au moment de la première demande de PCH. Cependant il existe trois cas où la limite d’âge n’est pas applicable :
• les personnes de plus de 60 ans qui répondaient aux critères de handicap pour l’éligibilité à la PCH avant 60 ans peuvent solliciter cette prestation jusqu’à 75 ans exclu ;
• les personnes de plus de 60 ans exerçant toujours une activité professionnelle ;
• les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP et qui souhaitent faire une demande de PCH à la place.
A noter : Pour les enfants, il existe un droit d’option entre les compléments d’AEEH et la PCH. Les parents d’un enfant handicapé qui bénéficient de l’AEEH peuvent la cumuler avec la PCH lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément d’AEEH sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges couvertes par la PCH (aide humaine, aides techniques…). Ils perdent alors le bénéfice du complément de l’AEEH. La possibilité de cumuler le seul élément de la PCH affecté aux charges d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’aux éventuels surcoûts de transport avec l’AEEH subsiste toujours. Dans ce cas, le bénéfice du complément de l’AEEH est conservé, mais ces charges ne peuvent plus être prises en compte pour son attribution.
L’élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap est affecté à la prise en charge des besoins de la personne handicapée en matière d’actes essentiels de la vie quotidienne (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale et, pour les enfants, besoins éducatifs), de surveillance régulière et de frais supplémentaires liés à une activité professionnelle ou à une fonction élective.
Les tarifs de cet élément varient selon le statut de l’aidant. Un forfait d’aides humaines est également prévu pour les personnes sourdes ou atteintes de cécité.
Voir tableau page 21.
A noter : Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut en principe dépasser 1 115,13 € par mois, ce qui équivaut à 85 % du Smic mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Ce montant est majoré de 20 % et s’établit à 1 338,16 € lorsque :
• l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée ;
• l’état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Un montant maximal attribuable au titre de l’aide humaine est par ailleurs prévu. Il est calculé en multipliant le tarif horaire le plus élevé de cet élément par la durée quotidienne maximale possible qui est fixée par un référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Le tout est multiplié par 365 et divisé par 12.
Les personnes sourdes ou atteintes de cécité bénéficient d’un forfait d’aides humaines.
Ainsi, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale (c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 décibels) qui recourent à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine bénéficient, au titre de leurs besoins de communication, d’un forfait d’aides de 30 heures par mois, calculé sur la base de 130 % du salaire horaire brut d’un assistant de vie A au sens de la convention collective nationale du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, soit 438,75 € par mois.
Les personnes atteintes de cécité bénéficient d’un forfait de 50 heures par mois, calculé sur la même base, soit 731,25 € par mois.
Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen de l’annexe 2-5 du CASF le justifie, le forfait peut être supérieur, selon le cas, à 30 ou à 50 heures.
A noter : A partir du 1er janvier 2023, l’aide humaine va être élargie aux personnes ayant un handicap psychique ou mental ou une surdicécité (sourd-aveugle) (décret n° 2022-570 du 19 avril 2022).
Les tarifs des aides techniques, autrement dit des matériels et appareils conçus pour compenser le handicap, se répartissent entre, d’un côté, les aides techniques qui relèvent de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et, de l’autre, celles qui n’y figurent pas.
Un montant total attribuable est également fixé et s’élève à 13 200 € pour toute période de 10 ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés à au moins 3 000 €, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
L’élément « aides exceptionnelles » (dépenses ponctuelles) ou « spécifiques » (dépenses permanentes et prévisibles) recouvre, par exemple, la réparation de fauteuils roulants ou d’audioprothèses. Les tarifs de ces aides sont fixés par arrêté.
Les montants attribuables à ce titre sont plafonnés à 100 € par mois pour les charges spécifiques pour toute période de 10 ans, et à 6 000 € pour les charges exceptionnelles pour toute période de 10 ans.
Pour l’élément « aide animalière », le montant maximal attribuable est égal à 6 000 € pour toute période de 10 ans. Un tarif forfaitaire égal à 1/60 de ce montant maximal est fixé en cas de versement mensuel, soit 50 € par mois.
Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont également éligibles à la prestation de compensation du handicap, selon des modalités spécifiques.
Les départements ont la possibilité de décider que les règles d’attribution de la PCH en établissement s’appliquent dans les mêmes conditions aux personnes handicapées ayant fait l’objet, faute de possibilité d’accueil adapté plus proche, d’une orientation vers un établissement situé dans un pays frontalier. Cette possibilité s’exerce toutefois sous réserve de la durée de validité de l’orientation et de la prise en charge de l’accueil par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.
Les règles de détermination du montant de la prestation sont distinguées selon que :
• l’hospitalisation ou l’hébergement intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile ;
• la demande de prestation de compensation intervient pendant l’hospitalisation ou l’hébergement.
Lorsque l’hospitalisation dans un établissement de santé ou l’hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile, le montant mensuel de l’élément « aides humaines » est réduit à hauteur de 10 % du montant versé avant l’hospitalisation ou l’hébergement.
Toutefois, depuis le 1er août, il ne peut être ni inférieur à 52,58 € par mois (soit 4,75 fois le montant du Smic horaire brut) ni supérieur à 105,16 € par mois (soit 9,5 fois ce même montant).
A noter : La réduction n’intervient qu’au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier son (ses) aide(s) à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. En revanche, pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement, le versement intégral de la prestation est rétabli.
Les autres éléments de la prestation de compensation du handicap ne subissent aucune réduction.
Lorsque la demande de prestation de compensation du handicap intervient pendant la période d’hospitalisation ou d’hébergement, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe les montants des différents éléments de la prestation.
La CDAPH décide de l’attribution de l’aide humaine pour ces périodes d’interruption et fixe le montant journalier correspondant.
Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant sans pouvoir être inférieur, depuis le 1er août, à 1,77 € (soit 0,16 fois le Smic horaire brut) ni supérieur à 3,54 € (soit 0,32 fois ce même montant).
En principe, le montant total attribuable en cas de surcoûts liés aux transports est de 10 000 € par période de 10 ans (pour les tarifs, voir ceux qui sont fixés dans le cadre de la prestation de compensation à domicile). Cependant, lorsque la CDAPH constate la nécessité pour la personne handicapée d’avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d’effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 km entre son domicile (ou le lieu permanent ou non de sa résidence) et un établissement, le montant total attribuable est porté à 24 000 €.
Le département peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à fixer un montant supérieur, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés, en raison, notamment, de la lourdeur du handicap.
A noter : Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide du montant des aides techniques que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions en fonction du besoin effectif d’aides.
Elle prend également en compte les frais d’aménagement du logement exposés par les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral jusqu’au 4e degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont conclu un Pacs.
La commission fixe enfin le montant des aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles qui sont relatives à l’acquisition ou à l’entretien de produits liés au handicap, en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles qui interviennent pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
Depuis le 1er janvier 2021, les parents en situation de handicap bénéficiant de la PCH ont droit à une aide, versée par le département, pour la prise en charge des besoins relatifs aux actes quotidiens liés à la parentalité : la PCH « parentalité ».
Cette aide se compose de deux éléments : l’aide humaine à la parentalité et l’aide technique à la parentalité.
L’aide humaine de la PCH « parentalité » concerne le recours à un tiers intervenant dont la mission est de réaliser certaines tâches de la vie quotidienne, le ou les enfants n’étant pas autonomes pour les accomplir.
Le demandeur à l’aide humaine à l’exercice de la parentalité doit remplir les conditions qui suit :
• soit déjà être bénéficiaire de la PCH, soit être reconnu éligible à la PCH dans le cadre d’une évaluation en cours par la MDPH ;
• avoir un enfant âgé de 0 à moins de 7 ans.
Si les deux parents sont en situation de handicap, l’aide peut être attribuée aux deux parents, dès lors qu’ils en font la demande.
Le parent peut déposer la demande avant la naissance auprès de la MDPH, et à tout moment avant le 7e anniversaire du plus jeune des enfants.
Le parent en situation de handicap reçoit un seul forfait par mois, même en cas de pluralité d’enfants de moins de 7 ans. Les montants sont fixés à :
• 900 € par mois pour un enfant de moins de 3 ans (1 350 € pour les familles monoparentales) ;
• 450 € par mois pour un enfant entre 3 et 7 ans (675 € pour les familles monoparentales).
Le forfait « aides techniques » compense l’achat de matériel spécialisé pour permettre à la personne en situation de handicap d’assumer techniquement sa parentalité (ex. : achat de matériel de puériculture : table à langer, poussette…).
Le demandeur aux aides techniques à l’exercice de la parentalité doit remplir certaines conditions :
• soit être déjà bénéficiaire de la PCH, soit être reconnu éligible à la PCH dans le cadre d’une évaluation en cours par la MDPH ;
• avoir un enfant âgé de 0 à moins de 6 ans.
A l’instar de l’aide humaine, si les deux parents sont en situation de handicap, l’aide peut être attribuée aux deux parents dès lors qu’ils en font la demande.
Toujours sur le même modèle que l’aide humaine, la demande doit être effectuée auprès de la MDPH (formulaire Cerfa 15692*01, certificat de naissance…), avant la naissance de l’enfant ou avant sa date anniversaire et jusqu’à 6 mois après la naissance ou le 3e ou le 6e anniversaire de l’enfant.
Le parent en situation de handicap reçoit autant de forfaits qu’il a d’enfants de moins de 6 ans. L’aide est versée à la naissance de l’enfant, au 3e puis au 6e anniversaire. Les montants (non majorés en cas de famille monoparentale) sont les suivants :
• 1 400 € à la naissance de l’enfant ;
• 1 200 € à son 3e anniversaire ;
• 1 000 € à son 6e anniversaire.
Le forfait est versé automatiquement après la naissance de l’enfant, à son 3e et à son 6e anniversaire dès lors que l’aide est notifiée. Son octroi s’interrompt au 8e anniversaire de l’enfant.
• Allocation d’éducation de l’enfant handicapé : CSS, art. L. 5411-1 à L. 541-4, R. 541-1 à R. 541-10 et D. 541-1 à D. 541-4 ; décrets n° 2005-1761 du 29 décembre 2005, J.O. du 31-12-05, nos 2008-530 et 2008-531 du 4 juin 2008, J.O. du 6-06-08 et n° 2018-1294 du 27 décembre 2018, J.O. du 29-12-18 ; circulaires nos DSS/SD2B/2018/81 et DSS/SD2B/2018/82 du 22 mars 2018.
• Allocation aux adultes handicapés : CSS, art. L. 821-1 à L. 821-8, R. 821-1 à R. 821-9, D. 821-1 à D. 821-11, et R. 241-33 ; CASF, annexe 2-4 ; décrets n° 2006-703 du 16 juin 2006, J.O. du 17-06-06 ; n° 2008-988 du 18 septembre 2008, J.O. du 21-09-08 ; n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, J.O. du 16-11-10 ; n° 2011-974 du 16 août 2011, J.O. du 18-08-11 ; n° 2015-387 du 3 avril 2015, J.O. du 5-04-15 ; n° 2018-948 du 31 octobre 2018, J.O. du 3-11-18 ; n° 2018-1222 du 24 décembre 2018, J.O. du 26-12-18 ; n° 2022-700 du 26 avril 2022, J.O. du 27-04-122 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-129 du 21 juillet 2010, non publiée ; circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010, non publiée ; circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
• Prestation de compensation du handicap : CASF, art. L. 245-1 à L. 245-14, R. 146-28 à D. 146-29-3, R. 245-1 à R. 245-72 et D. 245-73 à 245-78 ; décrets nos 2005-1588 et 2005-1591 du 19 décembre 2005, J.O. du 20-12-05 ; n° 2007-158 du 5 février 2007, J.O. du 7-02-07 ; n° 2010-16 du 7 janvier 2010, J.O. du 8-01-10 ; n° 2017-708 du 2 mai 2017, J.O. du 4-05-17 ; n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, J.O. du 1-01-21 ; n° 2021-1394 du 27 octobre 2021, J.O. du 29-10-21 ; n° 2021-1932 du 30 décembre 2021, J.O. du 31-12-21 et n° 2022-570 du 19 avril 2022, J.O. du 20-04-22 ; arrêtés du 28 décembre 2005, J.O. du 30-12-05, modifiés par arrêtés du 2 janvier 2006, J.O. du 8-01-06, du 19 février 2007, J.O. du 2-03-07, du 2 mars 2007, J.O. du 8-03-07, du 27 décembre 2007, J.O. du 17-01-08, du 25 mai 2008, J.O. du 7-06-08, du 18 juillet 2008, J.O. du 31-07-08, du 25 février 2016, J.O. du 2-03-16 ; du 11 août 2021, J.O. du 29 octobre 2021 et du 30 décembre 2021, J.O. du 31-12-21.
• Prestation de compensation du handicap « enfant » : décrets nos 2008-450 et 2008-451 du 7 mai 2008, J.O. du 11-05-08 ; nos 2008-530 et 2008-531 du 4 juin 2008, J.O. du 6-06-08.
• Prestation de compensation du handicap « parentalité » : décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, J.O. du 1-01-21.
Lorsqu’un établissement de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des personnes handicapées adultes, à l’exception des maisons d’accueil spécialisées (MAS), assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
• s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 287 € (30 % de l’AAH) ;
• s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi ou s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que, au total, ce montant puisse être inférieur à 478,32 € (50 % de l’AAH).
Les personnes handicapées accueillies en MAS doivent, quant à elles, disposer chaque mois d’un minimum de ressources égal à 287 €.
La prestation de compensation du handicap s’est substituée, au 1er janvier 2006, à l’allocation compensatrice destinée. Toutefois, la loi « handicap » du 11 février 2005 a prévu que les bénéficiaires de cette allocation continuent à la percevoir tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. A l’occasion de son renouvellement, ils peuvent choisir de bénéficier de la prestation de compensation. Ce choix est alors définitif. Prestation de compensation et allocation compensatrice ne sont toutefois pas cumulables.
L’allocation compensatrice est attribuée, sous conditions d’âge et de résidence, aux personnes avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %. Elles doivent avoir des ressources inférieures au plafond annuel de ressources prévu pour l’AAH (voir page 18), augmenté du montant de l’allocation compensatrice accordée.
Le montant de l’allocation compensatrice est fixé par référence à la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de 3e catégorie (1 192,55 € par mois depuis le 1er juillet 2022).
Son taux diffère selon la nature et la permanence de l’aide nécessitée par l’état de son bénéficiaire. Il varie entre 40 % et 80 % de la MTP. En cas d’hospitalisation, l’allocation continue à être versée pendant les 45 premiers jours, puis elle est suspendue.
Le montant de l’allocation compensatrice pour frais professionnels, calculé en fonction des frais supplémentaires engagés, ne peut excéder 80 % de la MTP.
Si la personne handicapée remplit les conditions pour prétendre aux deux allocations compensatrices, elle bénéficie de celle qui est la plus élevée, augmentée de 20 % de la MTP.