Dans une décision rendue le 7 juillet dernier, la Cour de cassation rappelle qu’un organisme qui a usé du droit de communication est tenu par une obligation d’information vis-à-vis de la personne concernée. Cette obligation doit être remplie « avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents », précise, pour la première fois en ces termes, la Cour de cassation. A défaut, la totalité de la procédure de contrôle devient nulle.
Pour rappel, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit un droit de communication, permettant aux agents chargés du contrôle d’accéder à certains documents couverts, en principe, par le secret professionnel. Il permet par exemple aux caisses d’allocations familiales (CAF) de demander les relevés de comptes des allocataires directement auprès des banques. Lorsque ce droit de communication conduit l’organisme à supprimer la prestation, les agents doivent informer la personne concernée « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » (CSS, art. L. 114-21).
Dans cette affaire, un bénéficiaire d’une allocation de logement s’était vu notifier un indu de prestations sociales à la suite d’un contrôle. L’intéressé contesta la validité de ce contrôle, mais il fut débouté en appel. Il forma alors un pourvoi en cassation.
Pour rejeter la demande, la cour d’appel avait retenu plusieurs points. Tout d’abord, que « l’allocataire a été informé, lors d’un premier entretien à son domicile, que le contrôleur aurait recours au droit de communication auprès des banques pour obtenir les relevés bancaires qu’il refusait de lui fournir ». Ensuite, que l’allocataire avait été informé par téléphone qu’il ne pouvait plus être considéré comme locataire. Enfin, ce dernier avait été informé, oralement, de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre son droit de communication. Pour la cour, l’obligation d’information de l’organisme était donc respectée.
Faux, rétorque la Cour de cassation. La Haute Juridiction énonce en effet que cette information doit être transmise « avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents ». Or, en l’espèce, il semble que les informations transmises oralement ne suffisent pas. La procédure est donc nulle dans son ensemble.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 juillet 2022, n° 21-11484.