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Authentification des actes d’état civil

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Dans un avis rendu le 21 juin dernier, le Conseil d’Etat donne son interprétation des textes sur la valeur des actes d’état civil d’origine étrangère. D’après cet avis, l’autorité administrative doit prendre en compte ces actes qui justifient l’identité et l’âge du demandeur d’asile, même s’ils n’ont pas été préalablement authentifiés. Une obligation applicable dans le cas d’une demande d’aide exceptionnelle au séjour par une personne, devenue majeure, qui avait été confiée à l’aide sociale à l’enfance (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 435-3).

Le Conseil d’Etat commence par rappeler que lorsqu’un acte d’état civil étranger, qui a fait l’objet d’une authentification, est produit devant l’administration française, ce sont ses qualités intrinsèques qui sont attestées : véracité de la signature apposée sur l’acte, qualité de celui qui l’a dressé et identité du sceau – ou du timbre – revêtu. Le doute de l’administration peut cependant persister et, dans ce cas, elle doit procéder à « toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation », sous le contrôle du juge.

La Haute Juridiction administrative ajoute que la légalisation d’un acte – son « authentification » – a une valeur limitée. En effet, elle ne fait que donner une présomption simple de régularité formelle de l’acte, qui peut « être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ». Si la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger et légalisé en France est contestée, le juge administratif doit « former sa conviction » en se fondant sur tous les éléments qui lui sont soumis.

Le Conseil d’Etat en conclut que « s’il présente des garanties suffisantes d’authenticité », les énonciations que l’acte étranger contient peuvent être prises en considération, et ce même s’il n’a pas été légalisé ou irrégulièrement légalisé.

Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-3 du Ceseda, l’autorité administrative ne doit pas, au seul motif qu’ils ne seraient pas légalisés de façon régulière, exclure les actes civils étrangers qui justifient de l’identité et de l’âge du demandeur.

Avis Conseil d’Etat, 21 juin 2022, n° 457494.

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