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Régime du séjour irrégulier

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Dans un arrêt rendu le 15 juin dernier, la Cour de cassation rappelle que le séjour irrégulier est régi par la décision de retour « jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers ». Ce n’est qu’après ce moment que l’interdiction d’entrée produit ses effets.

Le même arrêt donne un second enseignement. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) prévoit que, dans l’année qui suit une obligation de quitter le territoire français (OQTF), un étranger peut être placé en rétention administrative sous certaines conditions. De plus, en principe, une OQTF ne peut pas faire l’objet d’une exécution d’office tant que le tribunal administratif n’a pas statué sur un éventuel recours.

La Cour de cassation précise que ce recours ne prolonge pas le délai d’un an prévu pour le placement en rétention administrative. Ainsi, dès lors que le délai d’un an est dépassé à compter de la décision d’OQTF prise par le préfet, celui-ci ne peut plus le placer en rétention administrative sur ce fondement.

Cass. civ. 1re, 15 juin 2022, n° 20-22889.

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