Dans une décision rendue le 12 mai 2022, le Conseil d’Etat rappelle que la demande d’asile présentée par un parent, lui aussi demandeur d’asile, pour un enfant né après le dépôt de la première demande, doit être considérée comme une demande de réexamen.
En l’espèce, une femme avait déposé une demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Quelques semaines après le dépôt de sa demande, elle avait accouché d’une fille. Elle décida donc de saisir l’Ofpra à nouveau pour faire reconnaître la qualité de réfugiée à sa fille, dont elle est la représentante légale.
L’Ofpra rejeta aussi bien la demande d’asile de la mère que celle de la fille. En appel, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma le rejet du dossier de la mère. Concernant l’enfant, en revanche, la CNDA annula la décision de première instance. L’Ofpra saisit ensuite le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de l’arrêt de la CNDA.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler les grands principes tirés de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – dans la nouvelle codification, cet article se trouve aux articles L. 521-1 et suivants : « Il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. »
Pour les enfants nés ou entrés en France après l’enregistrement de la demande, l’étranger doit informer l’Ofpra ou la CNDA, si l’une des juridictions ne s’est pas encore prononcée. Dans ce cas, la décision rendue « est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs », sauf si bien sûr l’enfant démontre que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Mais, comme le rappelle le Conseil d’Etat, ces principes n’empêchent pas les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile de présenter, après le rejet définitif de leur demande, une nouvelle demande au nom de leur enfant. Dans ce cas, elle doit être considérée comme une demande de réexamen.
Le Conseil d’Etat finit par annuler l’arrêt de la CNDA, qui aurait donc dû considérer la nouvelle demande spécifique à l’enfant comme une demande de réexamen. La CNDA ne peut se baser uniquement sur le fait que l’enfant est né postérieurement à la demande pour écarter la qualification de demande de réexamen.
Conseil d’Etat, 12 mai 2022, n° 451079.