Vouée à disparaître au profit de la prestation de compensation du handicap (PCH), l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) est toujours versée à ceux qui en bénéficiaient avant la réforme de 2005.
Dans une décision rendue le 7 avril 2022, la Cour de cassation juge que le bénéficiaire de l’ACTP qui n’en sollicite pas le renouvellement à son échéance, en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap (PCH). De plus, l’organisme n’est pas dans l’obligation d’informer des différents montants de l’allocation et de la prestation.
Dans cette affaire, une bénéficiaire de l’ACTP avait demandé son renouvellement plus d’un mois et demi après sa rupture de droits. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant rejeté cette demande et instruit une demande de PCH, l’intéressée saisit la juridiction du contentieux de l’incapacité.
Bien que la cour d’appel ait rejeté à nouveau ses demandes, l’allocataire poursuivit son action et forma un pourvoi en cassation. Elle présentait deux arguments. D’une part, la loi ne fixe aucun délai pour exercer une demande de renouvellement de l’ACTP et, d’autre part, l’allocataire doit être informé de ses droits respectifs pour pouvoir faire sa demande de renouvellement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que les bénéficiaires de l’ACTP peuvent opter pour la PCH à chaque renouvellement de l’attribution de l’ACTP. Ainsi, précise la Cour, « lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, [le bénéficiaire] est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation ».
Sur le second argument relatif au droit à l’information, la Cour de cassation rappelle que celui-ci ne s’applique que lorsque la demande de PCH est formulée « à la date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation compensatrice ». Ainsi, lorsque l’allocataire tarde à faire sa demande de renouvellement de l’ACTP, l’organisme social n’est pas tenu de l’informer des différents montants, puisqu’il devient, par substitution et automatiquement, bénéficiaire de la PCH.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 avril 2022, n° 20-21719.