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Naissance d’un enfant dont le handicap n’a pas été décelé : le principe de non-indemnisation n’est pas rétroactif

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Dans un arrêt rendu le 3 février dernier, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) juge contraire à la Convention européenne la rétroactivité de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Un article qui instaure le principe de non-indemnisation des charges particulières résultant du handicap d’un enfant si ce handicap n’a pas été décelé lors du diagnostic prénatal.

Confrontés à cette difficulté, des parents, dont l’enfant handicapé était né le 30 décembre 2001, soit avant l’entrée en vigueur de ce texte, avaient décidé d’intenter une action en justice pour obtenir une indemnisation. Le recours avait été déposé juste après l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’article L. 114-5 du CASF. C’est précisément sur la question de savoir si cet article était applicable en l’espèce que le juge administratif était entré en contradiction avec le juge judiciaire, et réciproquement.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait jugé que les nouvelles dispositions étaient applicables à la situation des parents en raison de la date de leur recours (CE, 31 mars 2014, n° 345812). Une interprétation dans la lignée de la jurisprudence de la Haute Juridiction administrative (CE, 13 mai 2011, n° 329290), mais contraire à celle de la Cour de cassation. Entre les deux décisions, la Haute Juridiction judiciaire avait considéré en effet que les textes applicables étaient ceux en vigueur à la date de la survenue du dommage, c’est-à-dire à la date de la naissance de l’enfant (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-27473).

Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l’Homme conclut qu’il n’y avait pas « de jurisprudence constante et stabilisée des juridictions internes ». Elle en déduit que l’atteinte rétroactive vis-à-vis des requérants n’a pas été « prévue par la loi » : il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La CEDH ne s’est pas prononcée sur l’indemnisation d’un peu plus de 10 millions d’euros réclamée par les parents de l’enfant, préférant laisser place à un accord entre l’Etat et ces derniers.

CEDH, 3 février 2022, req. n° 66328/14, N. M. et autres c/ France.

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