Inséré en dernière minute, l’article 19 du texte ajoute une nouvelle mission dévolue aux services de l’aide sociale à l’enfance : « apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ». Un ajout qui, selon la CMP, devrait permettre « d’apporter un soutien adapté à ces mineurs et de lutter plus efficacement contre ce phénomène ».
L’article suivant étend aux bénévoles et intervenants occasionnels du secteur social et médico-social la possibilité de contrôler leurs antécédents judiciaires, déjà applicable aux professionnels permanents. De plus, certains crimes et délits sont ajoutés à la longue liste des infractions incompatibles : les destructions, dégradations et détériorations dangereuses, les actes de terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Selon le gouvernement, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) développe un système informatique qui permettra l’application effective des dispositions de cet article, « dans un délai de neuf mois environ ».
L’article 23 pose une définition de la maltraitance commune à l’ensemble du code de l’action sociale et des familles (CASF). Cette définition, placée à l’article L. 119-1 du CASF, concerne donc tous les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). D’ailleurs, l’article 22 prévoit que les projets des ESMS devront inclure des mesures de prévention de lutte contre la maltraitance.
Le texte comprend par ailleurs une série de dispositions visant à « améliorer l’exercice du métier d’assistant familial ». L’article 28 prévoit en particulier de remonter le seuil minimal de rémunération des assistants familiaux, en leur garantissant un montant au moins égal au Smic mensuel. Dans son étude d’impact, le gouvernement indique vouloir harmoniser les seuils pour le 2e et le 3e enfant accueillis. Cette harmonisation interviendra par décret.
L’article 30 prévoit quant à lui de créer un fichier national d’agrément des assistants familiaux qui permettra également de suivre les suspensions et les retraits d’agrément. Le Sénat a jugé cette disposition « pertinente » puisqu’elle permettra de « pallier des déficits identiques d’information des services départementaux et d’empêcher le risque similaire de contournement d’une décision de retrait par le déménagement vers un autre département ».
Le texte modifie également la clé de répartition des mineurs non accompagnés (MNA), en y intégrant les jeunes majeurs de moins de 21 ans (art. 38). Un paramètre relatif aux conditions socio-économiques est ainsi ajouté, en plus des critères géographique et démographique, pour garantir une plus grande équité entre les départements dans l’accueil des MNA. Le Conseil national de la protection de l’enfance avait donné un avis favorable à cette mesure.
Enfin, l’article 39 interdit explicitement les réexamens de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés orientés par décision judiciaire dans un département après avoir été évalués mineurs dans un premier département. Un phénomène réel, pratiqué par certains départements, qui rallonge la phase d’évaluation et de mise à l’abri de ces enfants en situation de particulière vulnérabilité.
Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi mardi 25 janvier.
Texte n° 4890, adopté par la commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants.