Dans un arrêt du 12 janvier, la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre de l’évaluation de la minorité d’un réfugié, le doute profite toujours au mineur.
Dans cette affaire, un jeune Guinéen avait été retiré de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants. En appel, les juges s’étaient basés uniquement sur les examens radiologiques osseux qui avaient conclu à une fourchette d’âge entre 18 et 20 ans. Pour prendre leur décision, ceux-ci avaient ignoré les documents d’état civil et une évaluation de la posture d’ensemble qui concluaient à un âge de 16-17 ans.
La Cour de cassation casse cet arrêt rappelant que « les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l’âge d’un individu, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci. » La cour d’appel aurait dû faire prévaloir le doute en faveur de l’intéressé.
Cass. civ. 1re, 12 janvier 2022, n° 20-17.343.