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Dossier juridique : financement de la sécurité sociale pour 2022

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Crédit photo DENIS CHARLET / AFP
Le budget de la sécurité sociale pour 2022 est une nouvelle fois impacté par la crise sanitaire et économique. Revalorisations salariales du Ségur de la santé, tarification des services de l’aide à domicile… Le point sur les principales mesures concernant le secteur social et médico-social.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022) a été publiée au Journal officiel le 24 décembre 2021, accompagnée de la décision du Conseil constitutionnel(1). Les Sages ont été particulièrement sévères sur les « cavaliers sociaux », renvoyant notamment dans les cordes la réforme de l’isolement et de la contention (voir encadré).

Lors de la présentation du projet de loi (PLFSS) à la presse, le gouvernement a expliqué ses idées forces :

• poursuivre l’investissement dans le système de santé, en finançant notamment 12,5 milliards d’euros d’engagements du Ségur de la santé ;

• renforcer les actions de soutien à la perte d’autonomie, avec en particulier la restructuration des services d’accompagnement à domicile ;

• améliorer la prévention et l’accès aux soins ;

• moderniser le recouvrement des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants.

Après l’échec de la commission mixte paritaire, le Sénat a rejeté le texte en nouvelle lecture. En cause, notamment, le refus de l’Assemblée nationale de voter le recul à 64 ans de l’âge de départ à la retraite, voulu par les sénateurs. Autres points de désaccord : la branche « autonomie », dont le financement lui est apparu insuffisant, et la branche « famille », avec le manque d’une véritable politique familiale dénoncé par les sénateurs. Le Palais du Luxembourg n’a cependant pas caché quelques convergences avec la majorité de l’Assemblée et le gouvernement, notamment sur les mesures relatives à l’innovation en santé et les revalorisations salariales issues du Ségur de la santé.

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) de l’ensemble des régimes obligatoires est finalement fixé à 236,8 milliards d’euros (+ 0,2 milliard par rapport au projet de loi), dont 27,6 milliards d’euros de dépenses pour les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées. Celles-ci sont en augmentation en raison de la poursuite de la mise en œuvre des engagements du Ségur de la santé. Plus globalement, hors dépenses liées à la crise sanitaire, l’Ondam passe, à périmètre constant, de 223 milliards d’euros en 2021 à 231,4 milliards d’euros en 2022. Un objectif national construit « sur l’hypothèse d’une circulation maîtrisée de la Covid-19 et d’un retour à une dynamique d’activité des différents acteurs de l’offre de soins comparable aux années pré-crise », précise l’annexe 7 au PLFSS.

I. Branche « autonomie »

L’objectif de dépenses de la branche « autonomie » est fixé à 34,4 milliards d’euros, en hausse de plus de 6 % par rapport à 2021 et ce, en raison de l’extension du Ségur et de l’instauration du tarif minimum pour les services d’aide à domicile. Le législateur finance également des nouvelles mesures pour les établissements et services médico-sociaux, comme pour les bénéficiaires. Une nouvelle fois en déficit, la branche devrait revenir dans le vert d’ici à 2024, d’après les prévisions (LFSS, annexe B).

 

A. Établissements et services

Article 42 – Extension de la mesure socle du Ségur de la santé au sein du secteur médico-social

L’article 42 de la LFSS pour 2022 prévoit les dispositions législatives rétroactives qui permettent la mise en œuvre de l’extension du complément de traitement indiciaire (CTI) pour plusieurs catégories d’agents. Cette revalorisation salariale est prévue depuis la signature de trois accords à l’issue de la mission conduite par Michel Laforcade, les 11 février et 28 mai 2021. A terme, l’augmentation de salaire sera comprise entre 230 € et 240 € brut par mois, tous secteurs confondus.

Les personnels concernés par l’extension du CTI au 1er juin 2021 sont les agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) qui exercent notamment au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) rattachés aux établissements publics de santé ou aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Enfin, les personnels concernés par l’extension du CTI au 1er octobre 2021 sont les agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique qui exercent au sein des établissements médico-sociaux financés par l’Ondam en tant que personnel soignant, aide-médico-psychologique (AMP), auxiliaire de vie sociale (AVS) ou accompagnant éducatif et social (AES).

Le coût de la mesure est estimé à près de 68 millions d’euros en 2021 et à 140 millions en année pleine.

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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Crédit photo : Olivier Hielle

Article 43 – Extension des revalorisations du Ségur aux soignants des ESSMS pour personnes handicapées financés par les départements

Issu d’un amendement du gouvernement, l’article 43 s’inscrit dans la continuité de l’article 42. Il permet aux soignants travaillant dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par les départements, y compris les structures à caractère expérimental, de bénéficier de la revalorisation du Ségur dès le 1er novembre 2021. Plus précisément, la revalorisation concerne, comme à l’article 42, les soignants (aides-soignants, infirmiers, etc.), AMP, AVS et AES.

Cette mesure devra être actée par les conseils départementaux et les employeurs. L’article prévoit une prise en charge intégrale des surcoûts par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), dont les précisions seront apportées par décret. Au total, l’extension des accords du Ségur au secteur médico-social représente un effort supplémentaire de plus de 500 millions d’euros par an.

Article 44 – Réforme de l’offre et de la tarification des services d’aide à domicile

L’article 44 prévoit la création d’un tarif plancher pour la tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) prestataires par les départements dès le 1er janvier 2022. Son montant est de 22 € par heure(1). Ce tarif s’applique aux services solvabilisés par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Il concerne également les services qui reçoivent des bénéficiaires de l’aide sociale, habilités ou non.

L’article prévoit également une généralisation du modèle des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad). Les services à domicile devront ainsi, d’ici le 30 juin 2025, proposer obligatoirement des prestations de soins en plus des prestations d’aide et d’accompagnement. Une évolution de ce secteur qui se traduit par la création de la terminologie « services autonomie à domicile », regroupant les trois formes actuelles (Saad, Sssiad et Spasad).

Article 45 – Suppression du plafond de la participation de la CNSA au financement des dépenses induites pour les départements par l’avenant 43

Cet article, issu d’un amendement adopté en commission au Sénat avec avis favorable du gouvernement, supprime le plafonnement de la participation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au financement des dépenses relatives à la revalorisation des aides à domicile. Prévu par l’article 47 de la LFSS pour 2021, ce plafond s’est vu reprocher de pénaliser les départements dans lesquels l’offre par les services de la branche de l’aide à domicile est supérieure à la moyenne nationale. Ce qui avait pour effet de moins financer ces départements que les autres, en proportion.

Article 47 – Nouvelles missions pour les Ehpad

L’article 47 de la LFSS pour 2022 dote les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’une nouvelle mission. Celle de « centre de ressources territorial » : ils devront proposer une fonction d’appui, d’expertise et de soutien au territoire en lien avec les autres acteurs de la gérontologie. Seuls les établissements volontaires devront assurer cette nouvelle mission qui se déroulera aussi bien dans leurs murs qu’en dehors. Deux agences régionales de santé (ARS), Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ont d’ores et déjà expérimenté ce dispositif.

La commission des affaires sociales du Sénat estime que « cet article illustre cependant bien la limite de la méthode consistant à introduire en LFSS les morceaux qui peuvent l’être d’une réforme globale du grand âge, car on aimerait disposer pour apprécier ce dispositif d’une vue plus large ». L’abandon d’une loi « grand âge » a été source de déception pour de nombreuses organisations du secteur(1).

Par ailleurs, l’article 47 généralise les dispositifs d’appui renforcé au domicile (Drad), avec la création de 350 places par an en moyenne et une enveloppe de 4 millions d’euros par an jusqu’en 2023. En 2025 elle devrait atteindre 13 millions d’euros.

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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Crédit photo : Olivier Hielle

B. Bénéficiaires

Article 49 – Création d’un système d’information national pour la gestion de l’APA

L’article 49 de la LFSS pour 2022 crée un système d’information national pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Aujourd’hui, l’allocation est gérée par les départements, ce qui pour l’Etat présente beaucoup d’inconvénients. En particulier, « la coexistence de systèmes d’informations conduit à des évolutions légales et réglementaires hétérogènes sur le territoire », notait l’exécutif dans son étude d’impact. C’est la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui devra créer ce système d’information, qui sera ensuite mis à disposition des départements.

Le système centralisé aura deux objectifs. D’abord, il devra mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction, à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation. Enfin, il aura à charge d’assurer le suivi et l’analyse des procédures, des dépenses et des caractéristiques des bénéficiaires.

Article 53 – Amélioration de l’accès aux aides techniques pour les personnes en situation de handicap

Cet article cherche à faciliter la prise en charge, par l’assurance maladie, des aides techniques destinées aux personnes en situation de handicap. Il modifie ainsi plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale.

Dans la lignée des propositions formulées par le rapport « Denormandie-Chevalier » d’octobre 2020, l’article 53 prévoit que ces aides pourront être inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Directement remboursées par l’assurance maladie, les aides techniques pourront être plus facilement accessibles, selon le législateur.

L’article 53 prévoit également la possibilité d’aménager la composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). Commission intégrée à la Haute Autorité de santé (HAS), elle est chargée de rendre un avis sur l’inscription d’une prestation sur la liste des produits et prestations remboursables. Le texte prévoit que ces aménagements, pris par décret en Conseil d’Etat, ne pourront être faits que dans le cas de l’évaluation des « aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne ».

Selon les députés auteurs de l’amendement, « cette évolution permettra aussi une adaptation de la doctrine des aides techniques pouvant être directement intégrées dans le champ de la prise en charge par l’assurance maladie ». Le législateur a également prévu la possibilité de supprimer la participation de l’assuré pour les aides techniques qui seront inscrites à la LPPR.

Article 55 – Prolongation de l’expérimentation du relais de proches aidants

Créée par la loi pour un Etat au service d’une société de confiance de 2018, l’expérimentation du relais de proches aidants devait prendre fin le 31 décembre 2021. L’article 55 prolonge cette expérimentation jusqu’à la fin 2023, en raison des perturbations causées par la crise sanitaire.

Article 57 – Rapport sur les dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie

L’article 57 de la LFSS pour 2022 prévoit la remise au Parlement, par le gouvernement, d’un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie. Ce rapport devra notamment dresser le bilan du transfert de l’Etat vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu par la LFSS pour 2018.

Une disposition plutôt symbolique car, dans les faits, le taux de dépôts de rapport est très bas : 12 % sur la session 2019-2020 et en moyenne 27 % sur la XVe législature, soit 50 rapports déposés sur 183 demandés(1).

Article 88 – Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire

La complémentaire santé solidaire (CSS) sera améliorée. L’article 88 de la LFSS pour 2022 prévoit notamment une attribution automatique de la CSS pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), l’instauration d’une présomption de droit pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et enfin un droit à l’interruption de la CSS en cours sans frais ni pénalité.

Par ailleurs, l’article 88 simplifie les circuits de financement. Ainsi, la prise en charge de la part d’assurance maladie complémentaire avancée par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) dans le cadre du tiers payant intégral coordonné, sera désormais réalisée directement par la Cnam pour les assurés relevant d’organismes complémentaires. Cela évitera un détour par la facturation à l’organisme complémentaire pour 99,5 % des actes et prestations réalisées pour le compte des bénéficiaires de la CSS, qui causait un décalage de 200 millions d’euros de trésorerie pour la Cnam et des charges administratives inutiles.

II. Branche « famille »

Pour 2022, les objectifs de dépenses de la branche « famille » de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros (LFSS, art. 119). Après un déficit de 1,8 milliard d’euros en 2020, expliqué par la baisse des recettes en raison de la crise sanitaire, la branche devrait revenir en excédent dès 2021 (+ 1,4 milliard). Ce retour dans le vert est en partie lié au transfert du financement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) vers la branche « autonomie ». Son financement change mais le versement sera toujours assuré par les caisses d’allocations familiales.

A. Nouveaux droits pour les femmes

Article 85 – Extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans

L’article 85 du texte acte la prise en charge intégrale, avec tiers payant, des frais de contraception pour les jeunes femmes jusqu’à 25 ans, une mesure annoncée par le ministre des Solidarités et de la Santé le 9 septembre. Objectif : gommer l’effet de seuil créé par l’extension de la prise en charge de ces mêmes frais pour les mineures, intervenue le 1er janvier 2020.

La prise en charge couvrira : une consultation par an en vue d’une prescription de contraception ou d’examens biologiques en lien avec cette contraception, une consultation de suivi lors de la première année d’accès à la contraception, les examens biologiques annuels nécessaires à la contraception, les actes liés à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif, la délivrance des contraceptifs remboursables sur prescription et la contraception d’urgence hormonale, dite « pilule du lendemain ».

Le coût de la mesure d’extension est estimé à 21 millions d’euros par an, d’après l’étude d’impact.

Article 86 – Réalisation obligatoire d’un entretien postnatal précoce

Introduit par un amendement du gouvernement dès l’examen en première lecture, l’article 86 de la LFSS pour 2022 prévoit la création, à compter du 1er juillet 2022, d’un entretien postnatal précoce obligatoire, en miroir de l’entretien prénatal précoce devenu obligatoire en 2020.

Cet entretien est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre la 4e et la 8e semaine suivant l’accouchement. Objectif principal : prévenir la dépression post-partum. Un « fléau » et un « tabou » pour le secrétaire d’Etat chargé de la famille, Adrien Taquet : « C’est un véritable problème non seulement en matière de santé publique, mais aussi pour ce qui est de l’égalité entre les femmes et les hommes, puisque cela renvoie au partage des tâches et de la charge mentale », a-t-il argumenté lors des discussions sur le texte au Sénat, le 12 novembre dernier.

B. L’intermediation du versement des pensions alimentaires devient obligatoire

Article 100 – Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires

L’article 100 de la LFSS pour 2022 généralise le recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires. Créé en 2020, ce service public confie à une agence le soin de verser les pensions alimentaires au parent créancier et de poursuivre les mauvais payeurs. Concrètement, avec cet article, le mécanisme d’intermédiation s’appliquera de droit. Pour y renoncer, les parents devront s’entendre et faire une demande expresse. Cela s’appliquera au 1er mars 2022 pour les décisions judiciaires de divorce et à toutes les autres décisions et homologations judiciaires en 2023.

En 2016, trois inspections de l’administration estimaient le taux d’impayés entre 20 % et 40 %(1).

III. Branche « maladie »

Pour 2022, la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » est dotée d’un objectif de dépenses de 229,6 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et de 228,1 milliards d’euros pour le régime général. Les dépenses de la branche seraient en baisse par rapport à 2021 (– 1,1 %), en raison de l’hypothèse d’un net ralentissement de l’impact de la crise sanitaire sur les dépenses de soins cette année. Cependant la LFSS pour 2022 a été votée en novembre 2021, soit bien avant l’arrivée du variant Omicron sur le territoire. Un changement qui pourrait bien conduire le législateur à revoir ses prévisions dans la prochaine LFSS.

A noter : L’objectif de dépenses de la branche « maladie » (LFSS, art. 113) diffère de l’Ondam (LFSS, art. 114). En particulier, l’Ondam intègre les prestations de soins de la branche « accident du travail-maladie professionnelle » (AT-MP), mais il ne prend pas en compte certaines prestations, comme les prestations en espèces pour congé maternité ou paternité, contrairement à la branche « maladie ».

A. Prise en charge

Article 83 – Les « salles de shoot » changent de nom

L’article 83 prolonge jusqu’à fin 2025 l’expérimentation des salles de consommation de drogues à moindre risque (SCMR), tout en changeant leur nom en « haltes “soins addictions” ». Mises en œuvre en octobre 2016 à Paris puis un mois plus tard à Strasbourg, les résultats ont été positivement évalués par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui relève « des effets positifs en termes de santé publique, un rapport coût-efficacité des SCMR acceptable pour la société »(2).

Le texte comprend également un enrichissement de cette expérimentation. Objectif : évaluer notamment l’intérêt d’une intégration de ces espaces à l’intérieur des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud), ainsi que l’intérêt et le fonctionnement d’espaces mobiles. Les SCMR sont financées par l’assurance maladie via le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS) puis l’Ondam médico-social.

L’exécutif vise l’ouverture de deux haltes « soins addictions » par an entre 2022 et 2025, un coût estimé à 4,5 millions d’euros en 2022, 6,5 millions d’euros en 2023, 8,5 millions d’euros en 2024 et 10,5 millions d’euros en 2025, selon l’étude d’impact.

Article 36 – Prise en charge de la télésurveillance médicale

L’article 36 de la LFSS pour 2022 définit les modalités de prise en charge de la télésurveillance médicale. Un peu plus de 32 600 patients souffrant de maladies chroniques en bénéficient, d’après un rapport d’évaluation rendu en 2020. Mais cette prestation est toujours au stade de l’expérimentation.

Le texte prévoit la prise en charge en droit commun de ces activités par le biais d’un forfait. Pour éviter les ruptures de prise en charge, il propose également une transition entre les expérimentations et la prise en charge. Une nouvelle section est ajoutée au code de la sécurité sociale, elle définit la prestation et les conditions de remboursement (art. L. 162-48 et s.).

B. Financement

Article 37 – Mise en œuvre des réformes de financement de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation

L’article 37 de la LFSS pour 2022, très technique, vise à sécuriser la mise en œuvre des réformes tarifaires concernant la psychiatrie et les soins de suite et de réadaptation.

S’agissant de la réforme du ticket modérateur de ces deux activités, la LFSS pour 2020 avait prévu l’instauration d’une nomenclature unique de tarifs nationaux journaliers de prestation (TNJP). L’article 37 de la LFSS pour 2022 fixe au 1er mars la date d’application des tarifs issus de cette nouvelle nomenclature, et l’aligne ainsi sur le calendrier des campagnes tarifaires. Il prévoit également de limiter l’impact financier de cette réforme pour ces deux activités, en leur calquant le mécanisme de lissage que le législateur avait pensé appliquer pour la médecine-chirurgie-obstétrique.

La LFSS pour 2020 avait également transformé le système de financement des activités de psychiatrie, en unifiant le modèle des acteurs publics et privés. Problème : la LFSS pour 2019 avait supprimé la possibilité pour les cliniques psychiatriques de facturer des prestations pour exigences particulières des patients (télévision, restauration, etc.). L’article 37 de la LFSS pour 2022 rétablit cette possibilité.

Article 38 – Ajustement de la réforme du financement des urgences

Cet article adapte la réforme du financement des urgences. En effet, en raison de l’épidémie de Covid-19 et du maintien de la garantie de financement, les forfaits liés à l’activité pour le financement des passages aux urgences non suivis d’hospitalisation ont été reportés. Initialement prévue au 1er septembre 2021, la mise en œuvre de la participation des patients a été reportée au 1er janvier 2022.

De plus, l’article clarifie les exonérations de participation, en particulier pour les titulaires d’une rente accident du travail-maladie professionnelle. Les donneurs d’organes, victimes de sévices ou les patients victimes d’une menace exceptionnelle pour la santé bénéficient également de l’exonération.

 

IV Impacts sur les acteurs économiques

 

A. Employeurs et entrepreneurs

Article 15 – Régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle

Par dérogation aux dispositions du code de la sécurité sociale, la LFSS pour 2021 avait prévu que les indemnités complémentaires d’activité partielle sont assujetties au taux de CSG dérogatoire de 6,2 % au lieu de 9,2 %, dans les mêmes conditions que l’indemnité légale. L’article 15 de la LFSS pour 2022, issu d’un amendement de la majorité, prolonge ce régime dérogatoire pour 1 an supplémentaire.

Article 16 – Harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire

Les employeurs privés bénéficient de divers avantages sociaux et fiscaux sur la participation à la protection complémentaire des salariés. Pour les employeurs publics, cette participation était jusque-là facultative et a conduit à de grandes disparités entre les trois fonctions publiques.

L’article 16 de la LFSS pour 2022 vient compléter l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021. Objectif : aligner le régime social et fiscal de participation des employeurs publics aux protections sociales complémentaires sur le régime dont bénéficie le secteur privé.

Trois mesures sont ainsi prévues : la déduction de la participation des employeurs publics du revenu imposable des agents, l’exclusion de la participation des employeurs publics de l’assiette des cotisations sociales et l’application du forfait social à taux réduit sur cet avantage. Coût estimé : 60 millions d’euros pour le dispositif transitoire et 230 millions pour le dispositif pérenne.

Article 18 – Possibilité pour les employeurs éligibles d’imputer le solde du montant d’aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022

Pour aider les employeurs lors du premier confinement, un dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales avait été créé par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Il était accompagné d’une aide au paiement des cotisations. Ces deux mesures ont été prorogées en 2021 et le sont à nouveau en 2022.

Article 23 – Application de la déclaration sociale nominative à Mayotte

Cet article prévoit que les employeurs établis à Mayotte devront recourir obligatoirement à la déclaration sociale nominative (DSN) et à la dématérialisation de la transmission des déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et du versement de celles-ci. La DSN est obligatoire pour tous les employeurs du secteur privé en métropole et dans les autres territoires d’outre-mer depuis le 1er janvier 2017.

Article 24 – Réforme du régime social du conjoint collaborateur

Avec l’article 24 de la LFSS pour 2022, les concubins des chefs d’entreprise vont pouvoir choisir le statut de conjoint collaborateur, jusque-là réservé aux conjoints liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou un mariage.

Cet article prévoit que le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé pendant plus de 5 ans au cours de sa carrière. Au-delà de ce délai, le conjoint qui continue à exercer une activité professionnelle sera requalifié en conjoint salarié, par défaut. Il peut opter, s’il le souhaite, pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé.

 

B. Travailleurs indépendants et salariés

Article 13 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne

Très attendu, l’article 13 de la LFSS pour 2022 généralise le dispositif permettant d’annuler le décalage entre la prestation et les aides allouées pour les particuliers employeurs. Cette expérimentation est mise en œuvre depuis septembre 2020 et semble avoir porté ses fruits.

Article 19 – Elargissement de l’expérimentation de l’autoliquidation et suppression des pénalités en cas d’erreur d’estimation du revenu

Cet article reporte à fin 2023 la fin de l’expérimentation de la modulation en temps réel par les travailleurs indépendants des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. De plus, il supprime la majoration de retard prévue en cas d’erreur d’estimation du revenu et adapte la délivrance des attestations de vigilance à la situation des travailleurs indépendants débutant leur activité.

Article 96 – Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les salariés et les travailleurs indépendants

Particulièrement dense, l’article 96 de la LFSS comprend les mesures suivantes :

• limite de l’impact négatif de l’année 2020 sur les indemnités journalières maternité et maladie des travailleurs indépendants, avec le prolongement des mesures dérogatoires et l’ajustement du montant du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul des indemnités ;

• extension du maintien des droits à indemnités maladie et maternité aux travailleurs qui changent de régime et optent pour le statut de travailleur indépendant (en particulier les micro-entrepreneurs) ;

• extension des indemnités perçues en cas de cumul emploi-retraite à l’ensemble des travailleurs indépendants ;

• extension du congé paternité aux collaborateurs des professions libérales.

Article 110 – Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours

Les salariés en forfait jours et les mandataires sociaux bénéficient désormais de la retraite progressive. Ce dispositif va leur permettre de continuer une activité à temps partiel tout en percevant une partie de leur pension de retraite. Jusque-là réservé aux salariés « classiques », c’est le Conseil constitutionnel qui, dans une décision rendue le 26 février 2021, a constaté l’existence d’une discrimination infondée.

 

Le Conseil constitutionnel censure les 18 « cavaliers sociaux »

En y incluant des articles relatifs à la production de rapports, le Conseil constitutionnel a censuré pas moins de 18 « cavaliers sociaux » de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022. Pour rappel, un cavalier social est une disposition qui n’a aucun effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes de sécurité sociale. Par conséquent, ce genre de disposition n’a rien à faire dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Parmi les cavaliers censurés, figure la très attendue réforme des modalités de l’isolement et de la contention dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Le texte prévoyait une intervention systématique du juge des libertés et de la détention. En réaction à cette censure, le gouvernement a réintégré cette réforme dans son prochain projet de loi relatif à la crise sanitaire. A l’heure du bouclage, ce texte n’était pas encore adopté.

Le Conseil constitutionnel a retoqué les dispositions suivantes, considérées également comme des cavaliers sociaux :

• information systématique des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) de la possibilité d’effectuer l’examen de prévention en santé ;

• information des allocataires des prestations familiales sur la nature et l’étendue de leurs droits ;

• expérimentation d’une carte professionnelle des salariés du domicile ;

• expérimentation de plateformes d’appui gériatriques aux établissements et services médico-sociaux ;

• extension des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’audit et à l’évaluation des services départementaux de l’autonomie ;

• obligation d’accréditation pour les organismes procédant à l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Notes

(1) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.

(1) Arrêté du 30 décembre 2021, NOR : SSAA2138483A, J.O. du 31-12-21.

(1) Voir « Le gouvernement enterre définitivement la loi “grand âge et autonomie » – ash.tm.fr : bit.ly/3FkmGTd

(1) Voir Sénat – « Bilan de l’application des lois au 31 mars 2020 ».

(1) Voir IGAS, IGF, IGSJ – « Création d’une agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires », sept. 2016.

(2) Rap. Inserm – « Salles de consommation à moindre risque : rapport scientifique » mai 2021.

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