Une protection peut être accordée à un étranger, même si son militantisme actuel n’est pas le prolongement ni l’expression d’opinions affichées dans son pays d’origine. Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 21 décembre 2021, vient rappeler ce principe.
Cette affaire concernait un ressortissant tchadien qui avait demandé l’asile ou, à défaut, la protection subsidiaire. La décision est relativement avare quant aux éléments de faits de l’affaire. Ce qui est sûr, c’est que le requérant avait basé sa demande de protection notamment sur le fondement de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda, art. L. 713-4 ancien). Cet article prévoit que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’une protection subsidiaire, les craintes de persécution prises en compte peuvent être fondées « sur des événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays ».
Ici, c’est le « notamment » qui est important, juge le Conseil d’Etat. En effet, la Haute Juridiction administrative sanctionne une décision qui s’était fondée uniquement sur le fait que le militantisme du requérant « n’était pas le prolongement ni l’expression d’opinions affichées dans son pays d’origine ». Le Conseil d’Etat rappelle le principe suivant : « La circonstance que les activités invoquées par un étranger pour justifier de son droit à protection ne constituent pas l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays ne suffit pas par elle-même à faire obstacle à l’octroi d’une telle protection. »
Concrètement, pour obtenir une protection, un étranger peut tout à fait invoquer des activités militantes différentes de celles qu’il avait affichées dans son pays d’origine.
Conseil d’Etat, 21 décembre 2021, n° 445688.