Le juge de la protection peut-il autoriser le tuteur familial à procéder à une donation, même si la personne protégée n’a pu exprimer une volonté de quelque manière que ce soit ? Dans un avis rendu le 15 décembre 2021, la Cour de cassation répond par l’affirmative, tout en posant deux conditions.
Le juge doit d’abord s’assurer que « la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même », aussi bien dans son objet que dans sa destination. Pour cela, il doit examiner « l’ensemble des circonstances, passées comme présentes », qui entourent l’acte.
Ensuite, le juge doit vérifier que la donation est conforme aux intérêts personnels et patrimoniaux de la personne protégée. Il doit en particulier veiller à ce que « les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité » soient préservés.
La Cour de cassation fonde son avis sur l’article 476 du code civil, qui prévoit que « la personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations ». Une exception à l’article 509, qui interdit en principe au tuteur d’accomplir des donations.
Pour la Cour, « interdire toute donation dans cette hypothèse aboutirait à geler le patrimoine de la personne jusqu’à son décès et pourrait, en constituant un frein aux solidarités familiales, s’avérer contraire à ses intérêts ». Elle ajoute qu’« à l’inverse, permettre son autorisation sans restriction reviendrait à nier le caractère personnel de la donation ». C’est pourquoi la Haute Juridiction autorise le juge à prononcer des autorisations de donation, à condition d’examiner les circonstances et de vérifier si elle ne met pas en péril ses intérêts.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 décembre 2021, n° V21-70022.