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Placement : le respect de l’intérêt de l’enfant par la CEDH

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Dans un arrêt rendu le 9 décembre dernier, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) précise sa jurisprudence quant au contrôle de l’intérêt supérieur d’un nourrisson placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) avec un droit de visite extrêmement limité pour ses parents. La CEDH reprend chaque décision : celle du procureur, prise dans l’urgence, à celles arrêtées par les juges des enfants.

Dans cette affaire, une mère avait quitté le domicile conjugal pour se réfugier dans un centre d’accueil pour victimes de violences conjugales, tandis que son bébé n’avait que 4 mois. Deux jours après, le procureur de la République avait ordonné son placement urgent à l’ASE. Selon le procureur, l’enfant courait un danger en restant dans sa famille. Les deux parents s’étaient, en effet, tous les deux retrouvés en garde à vue à la suite de plaintes et de mains courantes déposées l’un contre l’autre. La mère était suspectée d’avoir enlevé l’enfant et le père était accusé, par celle-ci, de viols, de violences conjugales ainsi que d’agressions sexuelles sur mineur. Avec la décision de placement, le procureur entendait protéger l’enfant de ces allégations et obtenir une expertise psychiatrique des parents. « Il convenait ainsi de parer à un danger qui n’avait rien d’hypothétique », note la CEDH. D’ailleurs, une fois le danger écarté, et en particulier une fois les plaintes classées sans suite, les parents avaient pu rendre visite à leur fille.

Quelques semaines plus tard, le juge des enfants confirma le placement de l’enfant pour une durée de 6 mois. De plus, il fixa un droit de visite médiatisé, particulièrement limité donc, pour chacun des parents. Le juge se basait ici sur le rapport sans appel de l’ASE mentionnant « un discours inquiétant et opposé des deux parents sur les conditions de vie de l’enfant au cours de ses 4 premiers mois, un diagnostic défavorable sur leurs capacités éducatives, des témoignages des professionnels de la maternité faisant état de la vulnérabilité psychologique de la requérante, de son isolement et de ses difficultés à saisir l’aide qui lui avait été proposée ». La mesure de placement fut ensuite renouvelée à deux reprises.

Pour la Cour, l’ensemble des décisions des juridictions françaises ont été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, « ces juridictions sont parvenues à la conclusion que la mesure de placement assurerait l’équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux de sa mère et de son père, et qu’il serait bénéfique au développement du premier », expliquent les juges de Strasbourg. Il note de surcroît que « les juridictions internes se sont livrées à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et celui de la requérante, en s’appuyant sur les rapports de l’ASE au sujet de la mise en œuvre de la mesure de placement, y compris du point de vue des éducatrices et des psychologues de ce service, et sur celui de la mesure judiciaire d’investigation éducative destiné à les éclairer sur la réalité de la situation familiale ».

CEDH, 9 décembre 2021, n° 25075/18, G.M. c/ France.

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