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OQTF : le refus de test PCR avant l’embarquement n’a pas toujours été une infraction

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Pendant plus d’un an et demi, le refus, pour un étranger sous le coup d’un arrêté d’expulsion, de se soumettre à un test PCR a été à tort considéré comme constitutif d’une soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, une infraction punie de trois ans d’emprisonnement. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt rendu le 10 novembre dernier. Cette décision est bien tardive au regard des enjeux puisque, entre-temps, le législateur a pris soin de donner une base légale à ces condamnations par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Selon plusieurs avocats spécialisés en droit des étrangers contactés par les ASH, « plusieurs centaines » de personnes ont été illéga­lement condamnées de ce chef.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, une personne d’origine guinéenne avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) au début 2020, avant d’être interpellé puis placé en rétention administrative le 27 octobre 2020, en pleine deuxième vague de l’épidémie de Covid-19. Le 23 novembre 2020, les autorités lui demandèrent d’effectuer un test PCR en prévision de son expulsion, prévue par un vol commercial assuré par Air France 48 heures plus tard. Du fait de l’épidémie, la compagnie avait alors exigé la présentation par tout passager d’un test PCR de moins de 72 heures avant son embarquement.

Le refus de se soumettre à ce test fut alors considéré par les juridictions comme une soustraction à la mesure de reconduite à la frontière. L’homme fut condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de deux mois. La condamnation fut ensuite confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 21 février 2021.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 novembre, casse et annule cette dernière décision : « Le législateur n’avait entendu sanctionner que la soustraction à l’exécution de la mesure et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage. Ainsi, le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid-19 nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement ne constituait pas une infraction à l’époque des faits. »

Depuis lors, la loi du 5 août 2021 est entrée en vigueur. L’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit désormais que « le refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet » est puni de trois ans d’emprisonnement.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 novembre 2021, n° 21-81925.

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