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Les juges du fond doivent s’assurer du traitement d’une demande

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Dans un arrêt rendu le 4 novembre, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent pas statuer avant de s’être assurés du traitement d’une demande d’aide juridictionnelle.

En l’espèce, une personne avait saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le rejet de sa demande d’attribution de diverses prestations et minima sociaux. Sa demande fut rejetée en première instance en raison de son absence à l’audience. Il n’avait pas non plus désigné d’avocat pour le représenter.

En appel, l’allocataire fut également débouté pour les mêmes raisons. L’intéressé forma alors un pourvoi en cassation, en indiquant notamment que, au moment de la saisine de la cour d’appel, il avait effectué une demande d’aide juridictionnelle, renouvelée quelques mois plus tard.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, « le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant ». Et qu’en vertu de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.

Ainsi, la cour d’appel devait s’assurer du traitement de la demande d’aide juridictionnelle avant de prendre toute décision.

Cass. civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 19-24811.

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