La Cour de cassation précise, dans un arrêt rendu le 21 octobre 2021, le régime juridique du droit à la pension de réversion dans le cas d’un défunt bigame. La situation peut apparaître, en particulier lorsque le premier mariage a eu lieu à l’étranger.
En l’espèce, un homme s’était marié une première fois en février 1995, en Algérie, puis une seconde fois en France, en octobre 2002. Il décède le 21 décembre 2013 alors que le premier mariage n’était pas dissous. Il en résulte que les deux épouses se retrouvaient en concours entre le second mariage et le décès de leur époux commun, soit pendant 136 mois.
Dans son arrêt, la cour d’appel opéra à un partage par moitié de la durée commune de mariage. Concluant que la seconde épouse était en droit de bénéficier d’une répartition de 68 mois sur 229 mois. L’intéressée, qui demandait une pension sur la base de la totalité de son mariage, soit 136 mois, forma alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle juge en effet que la cour d’appel devait « déterminer les droits des conjoints survivants à la pension de réversion ouverts du chef de l’assuré décédé en fonction de la durée totale des mariages » et les « partager au prorata de la durée respective de chaque mariage ». La Haute Juridiction énonce en outre que le fait que les durées des mariages se chevauchent n’a aucune importance sur le calcul de la pension.
Exceptionnellement, la Cour statue au fond et octroie à la seconde épouse 37,26 % de la pension de réversion, soit 136 mois (durée de son mariage) sur 365 mois (addition de la durée totale des deux mariages). La première épouse bénéficiera du reste de la pension.
Depuis, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dite loi « séparatisme » a changé la donne. En effet, le nouvel article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale introduit par ce texte dispose qu’« en cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l’assuré décédé dont le mariage a été contracté […] à la date la plus ancienne ». Les décrets d’application n’ont cependant pas été publiés, rendant cette disposition inopérante pour le moment.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 octobre 2021, n° 20-17462.