Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence particulièrement important en matière d’assistance éducative. Elle estime désormais qu’un juge des enfants, même s’il constate une situation de danger chez un parent, ne peut pas prendre de décision fixant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale différentes de celles décidées par le juge aux affaires familiales (JAF).
Dans cette affaire, un JAF avait prononcé un divorce et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez son père, accordant à la mère un droit de visite et d’hébergement.
Les moments partagés entre l’enfant et sa mère ne se déroulèrent pas très bien. Au bout de quelques mois seulement, un juge des enfants ordonna une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de l’enfant. Puis, six mois plus tard, le même juge des enfants confia le mineur à son père en accordant à la mère un droit de visite médiatisé en attente de la prochaine décision du JAF. Ces décisions furent cependant annulées par la cour d’appel, considérant que le juge des enfants avait excédé ses pouvoirs.
Dans son arrêt du 20 octobre, la Cour de cassation confirme cette décision. La première chambre civile estime que le juge des enfants ne peut pas décider un placement chez le parent qui a déjà la résidence habituelle. L’article 375-3 du code civil dispose en effet qu’il ne peut décider de confier l’enfant qu’à « l’autre parent ».
Plus important encore, la Haute Juridiction énonce que le juge des enfants, même s’il constate une situation de danger chez le parent qui n’a pas la résidence habituelle, ne peut pas prendre de mesures qui aboutissent à imposer des modalités de l’exercice de l’autorité parentale différentes de celles prévues par le JAF. Une position contraire à deux arrêts rendus avant les années 2000.
La Cour de cassation explique d’abord que cette nouvelle solution respecte l’article 375-7 du code civil. Celui-ci dispose que le juge des enfants ne peut fixer un droit de visite et d’hébergement que s’il prononce une mesure de placement. La Cour énonce ensuite que le juge des enfants n’a pas à intervenir lorsqu’une situation de danger peut être évitée en dehors de toute intervention d’une mesure d’assistance éducative. La modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge des enfants ne peut d’ailleurs intervenir que dans un contexte d’urgence, lorsqu’il est saisi en qualité de juge des référés (code civil, art. 373-2-8).
Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 octobre 2021, n° 19-26152.