Les crèches peuvent, sous conditions, atteindre jusqu’à 115 % de leur capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental (code de la santé publique, art. R. 2324-27).
Mais dans ce cas, le taux d’occupation moyen hebdomadaire de l’établissement est limité à sa capacité horaire hebdomadaire d’accueil.
Un arrêté publié le 15 octobre précise les modalités de calcul :
T = (100 × O) ÷ K
O est le nombre d’heures de présence hebdomadaire totales des enfants effectivement accueillis.
K est la capacité horaire hebdomadaire d’accueil de l’établissement calculée en additionnant le nombre de places proposées pour chaque heure de chaque jour de la semaine concernée.
Ce taux T ne doit pas dépasser 100 %.
Par ailleurs, l’arrêté fixe le nombre maximal d’enfants (M) pouvant être simultanément accueillis, qui est donc égal à 115 % de la capacité d’accueil :
M = (115 × P) ÷ 100
P est le nombre de places d’accueil pour lequel l’établissement est autorisé ou a reçu un avis.
En clair, cela signifie que sur certaines heures, les capacités d’accueil peuvent être dépassées, à condition que sur la semaine, en moyenne, le taux d’occupation maximal soit respecté.
Les établissements qui ont obtenu une autorisation avant le 1er septembre 2021 ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour se conformer à ces nouvelles dispositions. Pour les établissements ou services gérés dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public en cours à la date du 1er septembre 2021 et se terminant après le 1er septembre 2022, la date butoir est fixée à la date d’échéance de la délégation et, au plus tard, le 31 août 2026.
Arrêté du 8 octobre 2021, NOR : SSAA2129532A, J.O. du 15-10-21.