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Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles

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La loi du 22 janvier 2002 a créé un dispositif d’accompagnement des personnes nées sous X dans la recherche de leurs origines : le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Qui peut le saisir ? Comment le saisir ? Quelles informations peut-il communiquer ? Les enfants nés d’une PMA ont-ils accès aux origines personnelles ? Réponses dans ce dossier.

Depuis Vincent de Paul au XVIIe siècle jusqu’à notre droit civil contemporain, la possibilité pour une femme d’accoucher et de confier son enfant à un tiers dans le plus strict anonymat, ne révélant alors pas son identité et n’encourant aucune sanction au titre de la responsabilité, ne s’est jamais démentie. Si les dispositifs et les encadrements légaux ont certes évolué au fil des siècles, les justifications n’ont guère varié : lutter contre les avortements et les infanticides, ou encore éviter les accouchements effectués dans des conditions sanitaires dangereuses. Les expressions « accouchement sous le secret » ou « accouchement sous X » sont aujourd’hui consacrées. Nombre de critiques se sont cependant élevées contre le « tout secret » ou le « tout anonymat ». Sans remettre en cause le droit de la femme à accoucher sous X, qu’en est-il, au nom de l’intérêt de l’enfant une fois devenu majeur, des droits de celui-ci à pouvoir connaître ses origines ? Les débats et arguties juridiques ont été légion. Il faut attendre la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat pour aboutir à un équilibre – a priori difficilement atteignable – entre les vœux de la mère et les intérêts de l’enfant. Confirmant le droit français, un an après, la Cour européenne des droits de l’Homme, saisie d’un litige opposant une mère et son enfant (CEDH, 13 février 2013, aff. 200321, Odièvre c/ France), a reconnu, sans nuire au droit d’une mère de choisir un accouchement sous X, l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines familiales, un intérêt reconnu comme une composante du droit à la vie privée, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

C’est dans l’optique de mettre en œuvre ce droit à la connaissance de ses origines que la loi de 2002 a instauré le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), instance chargée d’organiser dans un cadre strict la connaissance de ses origines, dans le respect des droits de la génitrice.

Ce dossier se veut être un gros plan sur cette instance. Après un indispensable rappel préalable des éléments essentiels concernant l’accouchement sous X et l’ouverture du droit à l’accès aux origines personnelles, se succéderont des considérations relatives à sa composition et à ses missions et des développements liés à son fonctionnement concret, une fois saisi, en matière de levée du secret.

I. quelques éléments relatifs à l’accouchement sous X et à l’accès aux origines

A. L’accouchement sous X

1. Principe

L’accouchement sous X a principalement pour siège les articles 326 du code civil et L. 222-6 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF). Selon l’article 326 du code civil : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » Une femme enceinte peut ainsi décider d’accoucher sous le statut de l’anonymat, c’est-à-dire sous X, dans un établissement public ou privé, conventionné ou non.

2. Placement de l’enfant

Lorsque l’enfant est remis au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), un procès-verbal est établi, qui mentionne éventuellement le consentement éventuel à l’adoption. Si souhaité, ce document contient aussi toutes les informations utiles concernant sa santé, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise à l’ASE. L’enfant est déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire. Il est ensuite placé dans une pouponnière ou auprès d’une famille d’accueil pour une période transitoire.

3. Abandon provisoire et restitution de l’enfant

L’abandon de l’enfant reste provisoire pendant 2 mois après l’accouchement, délai accordé à la mère pour revenir sur sa décision et reconnaître l’enfant. Après ce délai de 2 mois, si la mère n’est pas revenue sur sa décision de reprendre son enfant, celui-ci est admis comme pupille de l’Etat, éligible alors à l’adoption.

En revanche, si la mère revient sur sa décision, un suivi lui est proposé pendant les 3 années qui suivent la restitution de son enfant, destiné à garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant et sa stabilité affective.

B. L’ouverture du droit d’accès aux origines personnelles

La loi du 22 janvier 2002 marque une avancée importante en matière d’accès aux origines personnelles. Elle a ensuite été complétée par le décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 – relatif au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le secret –, ainsi que par le décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 – pris pour l’application de l’article L. 147-11 du CASF et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le CNAOP des informations et renseignements nécessaires à l’accès aux origines personnelles. Ces deux derniers décrets ont ensuite été remplacés par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.

Elle a été codifiée aux articles L. 222-6 et suivants (accouchement sous X), L. 147-1 à L. 147-11 et R. 147-11 à R. 147-33 (CNAOP) du CASF.

La loi du 22 janvier 2002 ne remet pas en question l’accouchement sous X. Elle tente simplement d’équilibrer le droit reconnu aux femmes d’accoucher dans l’anonymat et le droit pour chaque enfant de connaître ses origines. Elle permet notamment d’organiser la levée du secret lorsque l’enfant en manifeste la volonté et que la mère de naissance ne s’y est pas opposée. Tout en maintenant la possibilité de l’anonymat, les textes ont mis en place un dispositif d’accompagnement les incitant à laisser une trace à leur enfant.

Ainsi, selon l’article L. 222-6 du CASF : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à défaut, son identité ne pourra être communiquée que sous certaines conditions. Elle est également informée qu’elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont mentionnés à l’extérieur de ce pli. »

Assister les personnes nées ou abandonnées sous le secret dans la recherche de leurs origines personnelles et, par là même, rechercher la mère et recueillir son consentement à la levée de ce secret, telle est la mission générale confiée au CNAOP.

II. Composition et missions du CNAOP

Régi par les articles L. 147-1 à L. 147-11 et R. 147-1 à R. 147-33 du CASF, le CNAOP, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, endosse un rôle pivot pour la mise en œuvre du droit d’accès à ses origines personnelles et en matière d’information des personnes concernées.

A. Sa composition

L’article L. 147-1 du CASF fixe la composition du CNAOP :

• 1 magistrat de l’ordre judiciaire ;

• 1 membre de la juridiction administrative ;

• 5 représentants des ministères concernés (action sociale, justice, intérieur, affaires étrangères, outre-mer) ;

• 1 représentant des conseils départementaux ;

• 6 représentants d’associations (défense des droits des femmes, défense du droit à la connaissance de ses origines, représentants des familles adoptives, représentants des pupilles de l’Etat) ;

• 2 personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

Tous les acteurs du dispositif sont par conséquent impliqués au sein de cet organisme, l’accent étant particulièrement mis sur présence du secteur associatif (femmes, familles adoptives…).

Les membres sont nommés pour 3 ans par arrêté du ministre chargé de la famille, avec mandat renouvelable deux fois. Le ministre nomme également un président et son suppléant parmi les membres de l’instance, ainsi qu’un secrétaire général chargé d’assister le conseil, de préparer les travaux du conseil et de signer tous les actes pour lesquels il a reçu délégation du président.

B. Ses missions

1. Mission de consultation

Le CNAOP émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. En outre, il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

Le CNAOP établit un rapport annuel d’activité rendu public présentant ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles.

2. Mission de formation

Le CNAOP organise au profit des correspondants départementaux une formation initiale dans les 6 mois suivant leur désignation, ainsi qu’une formation continue pouvant être dispensée par des organismes conventionnés.

3. Mission d’information

Le CNAOP assure par tout document utile l’information des départements, des collectivités d’outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l’adoption sur :

• la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements figurant dans les demandes transmises à l’instance (éléments relatifs à l’identité de la génitrice et du géniteur, informations concernant la santé de ceux-ci, les origines de l’enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l’ASE ou à un organisme autorisé et habilité pour l’adoption…) ;

• les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ;

• l’accueil et l’accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l’article L. 222-6 du CASF.

A noter : Dans l’optique de cette mission, le CNAOP organise des sessions d’information à destination des personnels concernés des services départementaux, des établissements de santé, des centres de planification ou d’éducation familiale et des associations intéressées, à l’occasion desquelles l’accent est mis sur la nécessaire coordination des divers acteurs.

4. Mission de traitement des demandes de renseignements et des déclarations d’identité

Le CNAOP ayant pour mission de faciliter l’accès aux origines personnelles, il est amené à être saisi par diverses personnes. Il lui revient de traiter les demandes, en suivant des règles procédurales, avant de transmettre toutes les informations utiles à la levée du secret à destination des requérants (voir ci-après).

III. Traitement des demandes de renseignements et des déclarations d’identité

A. La saisine du CNAOP

Les personnes habilitées à saisir le CNAOP sont les suivantes (CASF, art. L. 147-2) :

• l’enfant concerné – initialement adopté ou ancien pupille de l’Etat – qui recherche ses origines, sa mère de naissance ayant demandé le secret lors de l’accouchement ou lors de la remise de l’enfant au service de l’ASE ou à un organisme autorisé pour l’adoption. S’il est majeur, la demande est formulée directement par celui-ci ; s’il est mineur, et qu’il a atteint l’âge de discernement (environ 13 ans), elle est effectuée par celui-ci, avec l’accord de ses représentants légaux ; s’il est décédé, elle est réalisée par ses descendants en ligne directe majeurs ;

• la mère ou, le cas échéant, le père de naissance, autorisant la levée du secret de sa propre identité ; le père ou la mère qui s’enquièrent de leur recherche éventuelle par l’enfant ;

• les proches des parents de naissance – ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés –, qui peuvent adresser une « déclaration d’identité ».

Deux possibilités s’offrent concrètement au requérant pour saisir le CNAOP (CASF, art. L. 147-3), tant pour une déclaration de levée du secret que pour une déclaration d’identité :

• soit indirectement en demandant, via le président du conseil départemental, au service de l’ASE compétent détenant le dossier administratif de l’intéressé de saisir le CNAOP ;

• soit directement en adressant au secrétariat général du CNAOP (14, avenue Duquesne – 75350 Paris 07) :

– un courrier précisant les attentes et, le cas échéant, les recherches déjà menées,

– la copie intégrale de l’acte de naissance mentionnant le jugement d’adoption ou la qualité de pupille de l’Etat, voire la copie du jugement d’adoption,

– la copie d’une pièce d’identité.

A noter : Toute demande de levée du secret, toute déclaration d’identité peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles conserve dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité l’ensemble des documents envisagés ci-dessus (pli fermé contenant l’identité de la mère, demandes de levée, déclarations d’identité, éléments d’identification…).

L’accès à ces documents est réservé aux seules personnes que le secrétaire général du Conseil habilite à en connaître.

A noter : Le ministère des Solidarités et de la Santé et le CNAOP ont mis en ligne un livret – actualisé au printemps dernier – à l’intention de toute personne intéressée par la recherche et l’accès aux origines personnelles(1).

B. Les éléments de procédure

Le CNAOP ou le président du conseil départemental accuse réception de toute demande ou déclaration dans un délai de 1 mois. Le demandeur est régulièrement informé de l’état d’avancement des dossiers et des investigations.

La déclaration d’identité ne posant pas de difficultés particulières, il convient de se pencher spécifiquement sur la demande d’accès aux origines.

Ainsi, en cas de demande d’accès aux origines personnelles, alors que le secret de l’identité du ou des parents de naissance n’a pas été levé, le CNAOP procède à la nomination d’un de ses membres ou d’une des personnes recrutées par lui aux fins d’ouverture du pli fermé visé à l’article L. 222-6 du CASF, celui-ci pouvant contenir, si la mère l’accepte, son identité ainsi que des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance.

Il mandate une des personnes recrutées par lui, un correspondant départemental ou une personne qualifiée afin de recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l’absence de volonté de secret de l’identité de la mère ou du père de naissance. Ces personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s’y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au CNAOP.

En outre, il est prévu un accompagnement psychologique et social des personnes concernées par les demandes dont le CNAOP est saisi.

C. Les transmissions d’informations du CNAOP

1. La communication de l’identité du ou des parents biologiques

Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut communiquer l’identité du ou des parents de naissance, après s’être assuré du maintien de la demande, dans quatre cas (CASF, art. L. 147-6) :

• si les parents ont levé le secret de leur identité spontanément ;

• si le dossier de l’enfant ne comporte pas de demande de secret d’identité des parents, après avoir vérifié leur volonté ;

• si le consentement des parents à la levée du secret a été recueilli par un membre du CNAOP dans le respect de leur vie privée ;

• si les parents recherchés sont décédés et qu’ils ne se sont pas opposés à la levée du secret lors d’une demande de l’enfant d’accéder à ses origines.

A noter : Dans l’hypothèse où la mère et, le cas échéant, le père maintiennent leur volonté de garder secrète leur identité, le CNAOP n’est plus habilité à les solliciter dans l’avenir. L’enfant requérant est informé du résultat de sa démarche auprès de l’instance et des éléments non identifiants que ses parents biologiques auront éventuellement accepté de lui communiquer.

2. Les informations communicables

Si le ou les parents de naissance consentent à la levée du secret, le CNAOP peut communiquer à l’enfant :

• l’identité de la mère et/ou du père, ainsi que celle des ascendants, descendants et collatéraux de la mère de naissance et du père de naissance ;

• des renseignements « non identifiants » relatifs à l’origine de l’enfant, à la santé des parents biologiques… ;

• les raisons et circonstances de son placement à l’ASE ou dans un organisme d’adoption.

Cette levée du secret peut conduire à une rencontre entre l’enfant et les parents de naissance (ou un proche des parents de naissance) en accord avec les personnes concernées.

A noter : L’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit, selon l’article L. 147-7 du CASF.

Le rapport d’activité 2020 du CNAOP

Le rapport rappelle que le CNAOP a enregistré 11 496 dossiers, tandis que 10 572 ont été clôturés. Il a communiqué l’identité des parents de naissance pour 3 360 demandes ; pour 1 210 dossiers, les parents de naissance contactés ont refusé de lever le secret. Les levées de secret et déclarations d’identité spontanées de la part des parents de naissance restent modestes (55 en 2020), 1 054 étant recensées depuis la création du CNAOP.

Le nombre d’accouchements dans le secret signalés au CNAOP diminue depuis 2011 (605 en 2011 contre 448 en 2019).

Les chiffres de 2020 par rapport à ceux de 2019 révèlent les faits suivants :

• un nombre de demandes de communication des origines toujours élevé : 796 nouvelles demandes en 2020, malgré une baisse de 5,52 % par rapport à 2019 ;

• une diminution du nombre de dossiers clôturés : 644 (808 en 2019) ;

• l’identité d’un ou des parents a été communiquée à 220 demandeurs (297 en 2019) :

– soit lorsque les parents de naissance étaient décédés sans avoir exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande d’accès aux origines,

– soit lorsque les parents de naissance ont consenti à lever le secret de leur identité,

– soit lorsque l’examen du dossier a permis de constater qu’ils n’avaient pas demandé le secret.

Des correspondants du CNAOP au sein des conseils départementaux

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 a mis en place un dispositif au niveau de chaque département articulé autour des correspondants départementaux du CNAOP et des personnels de santé des établissements de santé équipés d’une maternité, afin d’accueillir en toute sécurité et à tout moment une femme qui prend la décision d’accoucher sous X.

Interlocuteurs privilégiés des femmes décidant d’accoucher dans le secret, ces correspondants sont désignés par le président de chaque exécutif départemental au sein des professionnels de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et infantile (PMI).

Ils ont un rôle essentiel dans trois situations :

• lors de l’admission à la maternité d’une femme qui demande ou envisage de demander le secret de son identité ;

• lors du recueil de l’enfant d’une femme qui demande le secret de son identité ;

• lorsque l’enfant recherche son histoire et demande à connaître ses origines personnelles. Le correspondant départemental est alors le relais du CNAOP. Il transmet à ce dernier les pièces du dossier permettant d’identifier et de localiser les parents de naissance. Il peut être mandaté pour recueillir le consentement du parent de naissance, organiser la rencontre, accompagner le demandeur dans ses démarches auprès de la famille d’origine.

Le CNAOP incompétent pour les demandes émanant de personnes issues d’une PMA

La nouvelle loi « bioéthique » n° 2021-1017 du 2 août 2021 a créé un droit d’accès aux origines au bénéfice des enfants nés d’une procréation médicalement assistée (PMA). Ces enfants pourront ainsi, une fois majeurs, accéder à l’identité du donneur ou à des données non identifiantes de celui-ci (âge, caractères physiques…), tout donneur devant consentir à la révélation éventuelle de ces données avant de procéder au don. Mais le législateur a écarté la possibilité de recourir au CNAOP – alors qu’on se situe dans une problématique similaire à celle des enfants nés sous X –, les parlementaires ayant estimé que la situation juridique et psychologique des enfants nés d’un don de gamètes était très différente de celle des enfants abandonnés ou confiés à leur naissance.

Pour les enfants issus d’une PMA, c’est la Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, nouvellement créée par la loi, qui se voit reconnaître la compétence de connaître des demandes d’accès aux origines.

Déclaration de levée de secret et déclaration d’identité

La déclaration de levée de secret. Elle est faite par la mère ou le père de naissance qui souhaite que son identité soit communiquée à l’enfant né dans le secret. Cette déclaration peut faire suite à une sollicitation du CNAOP dans le cadre d’une demande d’accès aux origines personnelles ou être spontanée. Dans ce cas, l’identité du parent ne sera communiquée à l’enfant que si celui-ci fait une demande d’accès à ses origines.

La déclaration d’identité. Elle est l’acte par lequel les ascendants, descendants et les proches des parents de naissance souhaitent entrer en contact avec l’enfant né dans le secret. Cette déclaration d’identité permet au CNAOP d’identifier les parents de naissance et de les contacter si l’enfant demande à accéder à ses origines personnelles.

L’importance particulière donnée à l’information des femmes

Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est compétent pour la mise en œuvre de l’article L. 222-6 du CASF. A ce titre, il établit un document écrit répertoriant de nombreuses informations à destination de la femme partie prenante à un accouchement sous le sceau du secret. Ce document lui est remis lors de l’accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l’établissement de santé, et précise (CASF, art. L. 147-2) :

• les effets juridiques de la demande expresse de la femme d’accoucher sous X ou de son absence ;

• les modalités de levée du secret de son identité ;

• les moyens de communiquer l’identité de la mère de naissance à l’enfant ou aux ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés des parents de naissance, de son vivant ou après son décès ;

• les conséquences de son choix en matière de filiation, notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets attachés au placement et à l’adoption plénière de l’enfant ;

• le rôle du CNAOP et celui de ses correspondants départementaux ;

• la nature des renseignements qu’elle est invitée à laisser dans l’intérêt de l’enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.

Ces formalités sont accomplies par les correspondants départementaux du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

Notes

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