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Conditions de détention indignes : le recours des détenus en détail

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C’est la dernière étape réglementaire avant la mise en œuvre effective de ce nouveau recours. Publié au Journal officiel le 16 septembre, le décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 précise les modalités d’application du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention.

Le texte précise toute la procédure pratique de ce recours dans un nouveau chapitre dédié, lui-même situé dans la partie réglementaire du code de procédure pénale (CPP).

Il donne la nature des vérifications que le juge peut ordonner dans son pouvoir d’enquête : déplacement sur les lieux de détention, demande d’une expertise, demande de constatations d’huissier, audition des codétenus du requérant et des personnels de l’établissement, audition du requérant lui-même.

Le nouvel article R. 249-24 du CPP précise également que « le juge peut également consulter tout rapport décrivant les conditions de détention mises en cause et issu de la visite d’un organisme national ou international indépendant ».

Dans le cadre de ce recours, le juge est amené à rendre plusieurs décisions. Le décret fixe de nouveaux délais et précise chacune des étapes de la procédure.

Etape 1 : Examen de la recevabilité

Cet examen se fait sous 10 jours à compter de la réception de la requête (art. R. 249-21). La décision d’irrecevabilité est notifiée sans délai au requérant, à son avocat et, s’il est en détention provisoire, au juge d’instruction ou au procureur de la République (art. R. 249-22).

Etape 2 : Ordonnance de recevabilité

Pour rappel, le juge doit prononcer la recevabilité « si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne » (art. 803-8).

En cas de recevabilité de la requête, le juge communique sans délai l’ordonnance au chef de l’établissement pénitentiaire lui demandant de transmettre, dans un délai compris entre 3 et 10 jours, ses observations écrites et toute pièce permettant d’apprécier les conditions de détention du requérant. Une copie de l’ordonnance et des observations du chef d’établissement est transmise au requérant ou à son avocat, qui à son tour doit produire ses observations sans délai (art. R. 249-23).

Etape 3 : Ordonnance de bien-fondé

Au plus tard 10 jours après l’ordonnance de recevabilité, le juge doit rendre une ordonnance dans laquelle il se prononce sur le bien-fondé de la requête au vu des observations de l’administration pénitentiaire (art. R. 249-25). Si la requête est estimée fondée, le juge enjoint à l’administration pénitentiaire de mettre fin aux conditions indignes de détention par tout moyen dans un délai compris entre 10 jours et 1 mois (art. R. 249-27).

Etape 4 : Mise en œuvre de l’ordonnance de bien-fondé

L’administration pénitentiaire peut proposer au détenu un transfèrement qui ne doit pas porter une « atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale » (art. R. 249-28). Dans le délai fixé par l’ordonnance, l’administration pénitentiaire doit rapporter au juge toutes les mesures prises ou proposées au détenu (art. R. 249-29).

Etape 5 : Ordonnance de mesures correctives

Si le juge considère que l’administration pénitentiaire n’a pas mis fin aux conditions indignes de détention dans le délai imparti, il peut ordonner le transfèrement, la mise en liberté si le détenu est en détention provisoire ou des mesures alternatives à l’incarcération si le détenu est en exécution d’une peine (art. R. 249-32).

Si le juge considère qu’il a été mis fin aux conditions indignes de détention, il constate, par ordonnance, qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le fond.

Les appels possibles

Chacune des décisions rendues par le juge peut faire l’objet d’un appel par le détenu, son avocat ou le procureur de la République dans un délai de 10 jours (art. R. 249-36).

Les décisions de transfèrement peuvent aussi faire l’objet d’un appel si le détenu estime qu’elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale. Dans ce cas, l’exécution de cette décision est suspendue (art. R. 249-38).

Décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, J.O. du 16-09-21.

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