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La parentalité

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La parentalité

Crédit photo Alison Dahan, Clarisse Girard
Les parents ont un devoir de protection et d’entretien de leurs enfants. La parentalité recouvre leurs droits et obligations en la matière. Retour sur les notions juridiques d’autorité parentale, d’obligation d’entretien et d’obligation alimentaire.

La parentalité « comprend l’ensemble des fonctions dévolues aux parents pour prendre soin des enfants et les éduquer. La parentalité est centrée sur la relation parent-enfant et comprend des droits et des devoirs pour le développement et l’épanouissement de l’enfant »(1).

Sur le plan juridique, les relations entre un parent et un enfant naissent de l’existence d’un lien de filiation entre eux. Une fois la filiation établie, diverses conséquences juridiques en découlent. Parmi celles-ci, l’exercice de l’autorité parentale et la création d’obligations telles que l’obligation d’entretien, incombant au parent, et l’obligation alimentaire, à la charge tant du parent que de l’enfant.

Ce dossier reviendra également sur le droit au congé de maternité et de paternité pour les salariés.

I. La filiation

A. Établir une filiation

En dehors de tout contentieux, la filiation peut être établie de trois façons différentes.

1. La filiation par l’effet de la loi

Le code civil établit automatiquement la filiation maternelle par la désignation de la femme qui accouche dans l’acte de naissance de l’enfant. En ce sens, il ne fait aucune distinction selon que la femme est mariée ou non. La mère de l’enfant est toutefois en droit de demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé (code civil [C. civ.], art. 326). A l’inverse, la présomption de paternité ne joue que pour les enfants conçus ou nés pendant le mariage (C. civ., art. 312). Cette présomption n’est néanmoins pas irréfragable et elle peut donc être écartée lorsque le mari n’est pas désigné dans l’acte de naissance en qualité de père ou en cas de divorce ou de séparation de corps des époux (C. civ., art. 313).

2. La filiation par la reconnaissance volontaire

L’établissement de la filiation par la reconnaissance est un dispositif subsidiaire qui intervient uniquement lorsque la filiation n’a pas été établie par l’effet de la loi. Ce type de filiation peut intervenir avant ou après la naissance de l’enfant. Cette reconnaissance peut alors être établie dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. Pour être valable, l’acte doit identifier l’auteur de la reconnaissance (ex. : prénoms, nom, date et lieu de naissance…) ainsi que l’identité de l’enfant reconnu (ex. : date de lieu de naissance, sexe…) (C. civ., art. 62). L’auteur de la reconnaissance est totalement libre de son engagement qui revêt un caractère personnel. A ce titre, il n’est pas tenu de recueillir l’accord de l’autre parent de l’enfant avant d’effectuer sa reconnaissance. Ce dernier est toutefois avisé par l’officier de l’état civil par lettre recommandée avec accusé de réception (C. civ., art. 57-1). Par principe, tout enfant peut être reconnu. Le législateur prévoit cependant des exceptions pour les enfants placés en vue de l’adoption (C. civ., art. 352), les enfants dont la filiation est d’ores et déjà établie (C. civ., art. 320) et les enfants incestueux (C. civ., art. 310-2).

3. La filiation par la possession d’état

La possession d’état est un mécanisme juridique qui permet d’établir un lien de filiation entre un enfant et un prétendu parent, même s’ils n’ont aucun lien de filiation, à condition qu’ils démontrent l’existence d’une véritable relation entre eux. Elle intervient de façon subsidiaire lorsque la filiation n’a pas été établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire.

Le législateur définit la possession d’état comme la « réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » (C. civ., art. 311-1). En ce sens, les éléments constitutifs de la possession d’état sont énoncés de façon non exhaustive par le code civil. On peut les regrouper en trois catégories :

• le traitement. Les personnes se comportent entre elles comme parent et enfant. Cette situation se manifeste notamment dans l’éducation, l’entretien et l’installation de l’enfant ;

• la réputation. L’enfant est reconnu comme tel dans la société, par la famille et par l’autorité publique ;

• le nom. L’enfant porte le nom de celui ou ceux dont on le dit issu. Cet élément reste néanmoins mineur dans le sens où on ne peut pas porter le nom d’une personne avec qui on ne possède aucun lien de filiation.

De surcroît, la possession d’état est valable uniquement si elle est « continue, paisible, publique et non équivoque » (C. civ., art. 311-2). En conséquence, la situation doit exister depuis une certaine durée, ne pas être établie de manière violente ou frauduleuse, être connue de tous et être exempte de tout vice.

L’établissement de la filiation par le biais de la possession d’état doit être constaté par un acte de notoriété délivré par un notaire (C. civ., art. 317). La demande d’établissement de l’acte de notoriété peut être effectuée par l’enfant ou le parent prétendu dans un délai de 5 ans à partir du jour qui suit la date où la possession d’état a cessé ou du décès du parent prétendu. L’acte de notoriété est établi par le notaire sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document permettant d’attester des caractéristiques de la possession d’état (C. civ., art. 317).

A noter : Ces notions juridiques ne seront pas développées dans le présent dossier mais la filiation peut également être établie de façon contentieuse ou par le biais de l’adoption.

B. Les effets de la filiation

La filiation, qu’elle soit établie par l’effet de la loi, de la reconnaissance volontaire ou de la possession d’état, confère les mêmes droits et obligations pour les parents et les enfants.

L’établissement d’une filiation rend le parent titulaire de l’autorité parentale et débiteur d’une obligation d’entretien et d’une obligation alimentaire vis-à-vis de l’enfant. Des conséquences sont également à prévoir relativement à la succession.

II. L’autorité parentale

A. La notion juridique d’autorité parentale

1. Attributs de l’autorité parentale

L’autorité parentale confère une protection au mineur et se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (C. civ., art. 371-1). Ces droits et devoirs vis-à-vis de l’enfant concernent à la fois la personne de l’enfant et son patrimoine. Les parents ont ainsi le droit de fixer la résidence de l’enfant. Ils sont tenus de le protéger en veillant sur son comportement et ses relations avec les tiers. Ils doivent en outre procéder à l’éducation intellectuelle, civique et professionnelle de l’enfant.

2. Titularité de l’autorité parentale

L’autorité parentale appartient uniquement aux parents de l’enfant (C. civ., art. 371-1). Les grands-parents ne peuvent donc pas exercer l’autorité parentale. Néanmoins, le code civil reconnaît aux grands-parents le droit de se voir reconnaître un droit de visite et/ou de correspondance avec leurs petits-enfants (C. civ., art. 371-4).

3. Exercice de l’autorité parentale

Par principe, l’autorité parentale est exercée « en commun » par les parents de l’enfant (C. civ., art. 372). La situation est alors identique que les parents soient mariés, pacsés, concubins, divorcés ou séparés (C. civ., art. 373-2). Néanmoins, il convient de préciser que si les parents de l’enfant ne sont pas mariés, le père ne dispose de droits vis-à-vis de l’enfant que s’il l’a reconnu.

A noter : Il ne faut pas confondre « titularité » et « exercice » de l’autorité parentale. La titularité est automatique et établie de façon simultanée avec la filiation. En revanche, l’exercice n’est pas systématique. Certains parents peuvent avoir une filiation avec l’enfant sans exercer l’autorité parentale.

Cette cotitularité de l’autorité parentale a pour conséquence que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes relatives à leur enfant. Néanmoins, le législateur pose une présomption d’accord de l’autre parent pour les actes usuels de l’autorité parentale (C. civ., art. 372-2). Il convient donc de distinguer les actes usuels et les actes d’autorité parentale graves qui engagent l’avenir de l’enfant ou touchent à ses droits fondamentaux.

La distinction n’est pas effectuée par le code civil mais au cas par cas par la jurisprudence. Ainsi une présomption d’accord a été reconnue en cas de circoncision médicalement nécessaire pratiquée à la demande de la mère seule (TGI Paris, 6 novembre 1973) ou en cas de demande d’inscription par la mère seule de ses enfants mineurs sur son passeport (CE, 8 février 1999, n° 173126). Il en est de même en cas d’autorisation de sortie scolaire, de vaccination obligatoire ou de réinscription scolaire. En revanche, la circoncision de nature religieuse de l’enfant, les traitements médicaux invasifs ou encore le choix de la scolarisation sont des actes d’autorité parentale graves qui requièrent l’accord des deux parents.

Par ailleurs, l’autorité parentale peut être exercée unilatéralement par l’un des deux parents dans plusieurs situations. Tout d’accord, un seul des deux parents exerce l’autorité parentale si la filiation est déjà établie à l’égard de ce dernier et que le second parent établit une filiation avec l’enfant plus de1 an après sa naissance. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. Le parent dont la filiation a été établie tardivement est titulaire de l’autorité parentale mais est dépourvu de son exercice. Un exercice commun de l’autorité parentale pourra toutefois être mis en place en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales (JAF) (C. civ., art. 372).

De surcroît, lorsque l’un des parents décède ou se retrouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre parent exerce également seul cette autorité (C. civ., art. 373-1).

A noter : Le titulaire de l’autorité parentale qui ne l’exerce pas est néanmoins en droit de consentir à son adoption (C. civ., art. 348). Il dispose en outre d’un droit de visite et d’hébergement sauf s’il existe des motifs graves et conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit en ce sens être informé des « choix importants relatifs à la vie de ce dernier » (C. civ., art. 373-2-1).

B. Les situations affectant l’autorité parentale

Au cours de la vie de l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale des parents peut disparaître, être limitée ou encore être retirée.

1. La disparition de l’autorité parentale

L’autorité parentale des parents disparaît à la majorité de l’enfant ou en cas d’émancipation de ce dernier (C. civ., art. 371-1). Elle prend fin également en cas de décès des deux parents. Dans ce cas, l’autorité parentale est remplacée par la tutelle de l’enfant.

A noter : L’enfant, « à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » (C. civ., art. 371). Au moment de la disparition de l’autorité parentale, il survit ainsi pour l’enfant un devoir de respect vis-à-vis de ses parents sans limitation de durée.

2. Les limitations de l’exercice de l’autorité parentale

L’exercice de l’autorité parentale peut être affecté par une délégation ou la mise en place d’une assistance éducative.

a) La délégation de l’exercice de l’autorité parentale

La délégation de l’exercice de l’autorité parentale peut être volontaire, forcée ou partagée, mais elle doit obligatoirement être prononcée par le juge aux affaires familiales (C. civ., art. 377-1). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour ce type de procédure et des documents Cerfa sont mis à disposition par l’administration. De plus, la délégation n’est pas définitive. En effet, elle peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement si des circonstances nouvelles le justifient (C. civ., art. 377-2).

La délégation volontaire peut être sollicitée par les parents ensemble ou séparément (C. civ., art. 377). Cette demande doit être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et fondée sur des conditions particulières relatives à la famille. Elle peut être fondée par exemple si les parents ne peuvent plus exercer leur autorité parentale en raison d’une maladie, d’une incarcération ou de difficultés avec l’enfant. Le tiers délégataire, c’est-à-dire la personne à laquelle l’exercice de l’autorité parentale se trouve confié, peut être un membre de la famille, un proche digne de confiance, un établissement agréé pour le recueil des enfants ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

A l’inverse, la délégation peut être forcée en cas de désintérêt manifeste, si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou lorsqu’un parent est poursuivi ou condamné pour crime envers l’autre parent et qu’il a entraîné sa mort (C. civ., art. 377). Cette demande peut être effectuée par un membre de la famille, le parquet, l’établissement ou le service départemental de l’ASE ou toute autre personne personne l’ayant recueilli.

Les délégations volontaires et forcées ont pour effet de transférer intégralement ou partiellement les prérogatives de l’autorité parentale à une personne tierce.

La délégation peut être partagée par les parents avec un tiers délégataire. Ce partage doit être réalisé pour les besoins d’éducation de l’enfant et avec l’accord du ou des parents exerçant l’autorité parentale (C. civ., art. 377-1). En pratique, ce type de délégation permet de donner un rôle « juridique » aux beaux-parents de l’enfant dans la mesure où le délégataire a la possibilité d’accomplir seul les actes usuels de la vie de l’enfant.

b) La mesure d’assistance éducative

Les mesures d’assistance éducative permettent au juge de prendre des décisions dans le but de protéger l’enfant lorsqu’il court un danger grave pour sa santé physique, mentale ou psychologique, matérielle, sa moralité ou son éducation (C. civ., art. 375).

Le juge compétent pour ce type de mesures est le juge des enfants. Il peut être saisi par :

• les parents de l’enfant isolément ou conjointement ;

• la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ;

• le tuteur ;

• le mineur lui-même ;

• le ministère public ;

• le juge (à titre exceptionnel).

La saisine du juge est réalisée par le biais d’une requête déposée auprès du tribunal judiciaire du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié. A défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur (code de procédure civile [CPC], art. 1181).

Le juge se prononce dans le respect de l’intérêt de l’enfant et maintient le mineur, chaque fois qu’il est possible, dans son milieu actuel. Il peut mettre en place deux types de mesures (C. civ., art. 375-2 et 375-3) :

• des mesures d’aide et de conseil à la famille ;

• des mesures de placement de l’enfant.

Ces mesures ne peuvent durer plus de 2 ans excepté si « les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives, sévères et chroniques ». Elles sont renouvelables (C. civ., art. 375) et peuvent à tout moment être modifiées si la situation de l’enfant évolue (C. civ., art. 375-6).

Le juge peut tout d’abord désigner une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert en vue d’aider et de conseiller la famille pour surmonter les difficultés morales et matérielles qu’elle rencontre (C. civ., art. 375-2).

Dans le cadre de ce type de mesures, le juge peut autoriser le service chargé de la mission à héberger de façon exceptionnelle ou périodique l’enfant à condition que le service soit habilité à le faire. Il peut également subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu actuel à certaines obligations particulières comme par exemple la fréquentation régulière d’un établissement sanitaire ou d’éducation (C. civ., art. 375-2).

Par ailleurs, le juge a la possibilité de confier l’enfant :

• à l’autre parent ;

• à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

• à un service départemental de l’ASE ;

• à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs ou à un service ou établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (C. civ., art. 375-3).

Excepté lorsque l’enfant est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant (C. civ., art. 375-3).

Pendant l’exécution des mesures éducatives, les parents de l’enfant continuent d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec les mesures prononcées (C. civ., art 375-7). En outre, lorsque l’enfant a fait l’objet d’une mesure de placement, les parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement (C. civ., art. 375-7).

c) Le retrait de l’autorité parentale

Le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé par le juge pénal lorsque les père et mère sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, d’un crime ou d’un délit commis par l’enfant ou d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’autre parent (C. civ., art. 378).

En outre, le retrait peut résulter d’une décision du juge civil (C. civ., art. 378-1) :

• en cas de mise en danger de l’enfant « soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction » ;

• lorsqu’une mesure d’assistance éducative a été prononcée et que les parents se sont abstenus pendant plus de 2 ans d’exercer les droits qu’ils avaient conservés. Tel peut être le cas, par exemple, si l’enfant a fait l’objet d’un placement et que ses parents se sont abstenus d’entretenir une correspondance avec lui ou de lui rendre visite.

La demande de retrait est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le parent contre lequel l’action est exercée (CPC, art. 1202) par le ministère public, un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou encore le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (C. civ., art. 378-1).

Le retrait de l’autorité parentale peut être total ou partiel et à l’égard de l’un ou des deux parents :

• le retrait total porte de plein droit sur tous les attributs de l’autorité parentale qu’ils soient patrimoniaux ou personnels. De surcroît, il emporte dispense de l’obligation alimentaire pour l’enfant (C. civ., art. 379) ;

• le retrait partiel ne porte que sur certains éléments de l’autorité parentale.

Le ou les parents dont l’autorité parentale a été retirée peuvent demander sa restitution à condition de justifier de circonstances nouvelles. La demande peut être totale ou partielle. Elle ne peut être effectuée qu’au plus tôt 1 an à compter du jour où le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable.

III. Les devoirs des enfants et de leurs parents

A. L’obligation d’entretien

Le législateur met à la charge des parents une obligation d’entretien vis-à-vis de leur enfant en précisant que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (C. civ., art. 371-2). Cette obligation s’évalue en fonction de la situation de fortune des parents.

Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant atteint la majorité (C. civ., art. 371-2). Seul le parent qui parvient à démontrer qu’il est dans l’impossibilité de s’en acquitter peut s’en délier (Cass. civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-27054).

Par principe, l’obligation d’entretien incombant aux parents s’exécute en nature, c’est-à-dire par le paiement de l’ensemble des dépenses engagées pour l’entretien de l’enfant. Lorsque les parents sont séparés ou que l’enfant ne vit plus avec ses parents, en raison de ses études par exemple, cette obligation peut se matérialiser par une pension alimentaire.

Un parent qui n’exécuterait pas son obligation d’entretien pourrait être poursuivi et éventuellement condamné pour délit d’abandon pécuniaire de famille. Il encourt alors une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (code pénal, art. 227-3).

B. L’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire s’entend comme l’obligation d’aider matériellement et/ou financièrement les personnes de sa famille dans l’impossibilité de pourvoir à leur subsistance.

Contrairement à l’obligation d’entretien, l’obligation alimentaire a un caractère réciproque et touche ainsi les besoins des enfants et des parents mais également des grands-parents. Elle se décline donc en plusieurs types :

• l’obligation des parents envers leurs enfants (C. civ., art. 203) ;

• l’obligation des enfants envers leurs parents ou autres ascendants (C. civ., art. 205) ;

• l’obligation des gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents (C. civ., art. 206) ;

• l’obligation des beaux-parents envers leurs gendres et belles-filles (C. civ., art. 207).

L’intensité de cette obligation varie en fonction des besoins formulés par le demandeur ainsi que des ressources et des charges à la disposition du débiteur (C. civ., art. 208). Il incombe à celui qui réclame l’exécution de l’obligation alimentaire de prouver qu’il se trouve dans un état de besoin.

A l’image de l’obligation d’entretien, l’obligation alimentaire s’exécute également en nature, par exemple dans le cadre d’un hébergement gratuit ou par l’octroi d’une pension alimentaire. Elle est fixée amiablement ou par le juge aux affaires familiales.

A titre d’illustration, les enfants ou les petits-enfants d’une personne âgée qui ne dispose pas de ressources suffisantes peuvent être appelés à contribuer à la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite.

Par ailleurs, il convient de préciser que le devoir de secours entre époux prime sur l’obligation alimentaire. Ainsi, si le père est dans le besoin, il incombera en premier lieu à son épouse ou son époux de l’aider au titre de son devoir de secours. Ce n’est qu’en second lieu, si l’épouse ou l’époux ne peut intervenir, que l’obligation alimentaire interviendra. De même l’obligation d’entretien prime-t-elle sur l’obligation alimentaire. Les enfants dans le besoin doivent donc s’adresser prioritairement à leurs parents.

Cette obligation alimentaire admet quelques exceptions. Ainsi elle cesse de plein droit entre les gendres et belles-filles et leurs beaux-parents en cas de divorce ou de décès du conjoint et d’absence d’enfant issu du mariage ou lorsqu’ils sont décédés (C. civ., art. 206). De surcroît, elle ne prend pas effet en cas de concubinage (Cass. civ. 1re, 28 mars 2006, n° 04.10684). En outre, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire pendant au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie en sont dispensés en l’absence de décision judiciaire contraire (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 132-6).

Enfin, le retrait de l’autorité parentale dispense également de l’obligation alimentaire, excepté si une décision judiciaire prévoit des dispositions contraires (C. civ., art. 379).

A noter : La personne qui ne respecterait pas son obligation alimentaire serait soumise à la même sanction que pour le non-respect de l’obligation d’entretien.

IV. Protection et accompagnement des parents Salariés

A. Le Congé de maternité

La mère a le droit à un congé de maternité qui se décompose en deux périodes : le congé prénatal et le congé postnatal. La durée varie selon le nombre d’enfant au foyer et le nombre d’enfant à naître (voir tableau ci-contre). Une salariée enceinte doit avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé des motifs de son absence et de la date de la fin de son congé maternité (code du travail [C. trav.], D. 1225-4-1).

A noter : Le congé de maternité peut être augmenté de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci si la salariée justifie d’un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-21).

La salariée est en droit de renoncer à une partie de son congé maternité. Toutefois, l’employeur doit obligatoirement cesser d’employer la salariée (C. trav., art. L. 1225-29) :

• pendant une période de 8 semaines au total avant et après son accouchement ;

• dans les 6 semaines qui suivent son accouchement.

Le congé de maternité a pour effet de suspendre le contrat de travail. Néanmoins, la durée du congé de maternité doit être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté (C. trav., art. L. 1225-24). A titre d’illustration, la durée du congé de maternité est prise en compte pour le calcul d’une durée de préavis ou d’une indemnité de licenciement.

De surcroît, la salariée enceinte ou en congé de maternité bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1225-4) :

• avant le congé de maternité ou à l’issue du celui-ci (ou de la période des congés payés s’ils sont pris immédiatement après le congé de maternité). Si l’employeur a connaissance de la grossesse de la salariée, il ne peut pas la licencier sauf s’il peut justifier d’une faute grave qui n’est pas liée à l’état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;

• pendant toute la durée du congé de maternité. La salariée bénéficie d’une protection dite « absolue » contre la rupture de son contrat de travail. L’employeur ne peut donc pas se prévaloir d’une faute lourde ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail.

A noter : Le licenciement de la salariée est annulé si dans le délai de 15 jours à compter de sa notification la salariée envoie un certificat médical justifiant de sa grossesse. Cette exception ne s’applique pas si le licenciement porte sur une faute lourde ou sur l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse (C. trav., art. L. 1225-5).

B. Le Congé de paternité et d’accueil du jeune enfant

Le congé de paternité et d’accueil du jeune enfant se cumule avec le congé de naissance. Il concerne le père de l’enfant mais également le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacs ou vivant maritalement avec elle qui ne serait pas le père de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-35).

Ce congé est accordé sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail. Le salarié doit seulement avertir son employeur au moins 1 mois avant la date du début de son congé (C. trav., art. L. 1225-35). On conseillera de prévenir l’employeur par écrit afin d’attester du respect du délai légal.

La caisse d’assurance maladie indemnise le salarié au cours du congé de paternité et d’accueil du jeune enfant dès lors qu’il remplit certaines conditions :

• le congé doit débuter dans un délai de 4 mois à compter de la naissance de l’enfant (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 331-3) ;

• le salarié doit justifier de 10 mois d’affiliation à l’assurance maladie à la date d’arrivée de l’enfant au sein du foyer (CSS, art. R. 313-4) ;

• le salarié doit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédemment ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois la valeur du Smic (10 403,75 € pour 2021) (CSS, art. R. 313-4).

Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé est passée de 11 à 25 jours et de 18 à 32 jours en cas de naissances multiples. Ce congé est fractionné en deux périodes :

• une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance ;

• une période de 21 jours fractionnable (28 jours en cas de naissances multiples) (C. trav., art. L. 1225-35).

Au cours du congé de paternité, le contrat de travail du père est suspendu. Néanmoins, contrairement au congé de maternité, la durée du congé n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (C. trav., art. L. 1225-35). En revanche, elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (C. trav., art. L. 3141-5).

C. Le Congé d’adoption

Le salarié qui s’est vu confier un enfant par le service départemental de l’ASE, l’Agence française de l’adoption, ou tout autre organisme français autorisé pour l’adoption, a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée qui varie en fonction du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants déjà présent au sein du foyer (C. trav., art. L. 1225-37 et s. et R. 1225-9 et s.). La durée du congé a été allongée par le législateur depuis le 1er juillet 2021 (voir tableau ci-contre).

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé (C. trav., art. R. 1225-11). Le congé débute à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer mais peut précéder de 7 jours au plus son arrivée (C. trav., art. L. 1225-37).

Le congé d’adoption est indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie sous réserve :

• de justifier de 10 mois d’affiliation à l’assurance maladie à la date d’arrivée de l’enfant au sein du foyer (CSS, art. R. 313-4) ;

• d’avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédemment ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois la valeur du Ssmic (10 403,75 € pour 2021) (CSS, art. R. 313-4).

Au cours de ce congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement (C. trav., art. L. 1225-38).

En cas de séparation des parents

Par principe, la séparation des parents n’a pas d’incidence sur l’exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 373-2). Néanmoins, lorsque l’intérêt de l’enfant le nécessite, le juge est en droit de confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (C. civ., art. 373-2-1).

Dans cette hypothèse, l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ne peut être refusé que pour des motifs graves. De surcroît, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. En ce sens, il doit être informé des choix importants réalisés pour la vie de l’enfant (C. civ., art. 373-2-1).

Les parents séparés peuvent convenir ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale et rédiger une convention qu’ils peuvent soumettre au juge pour homologation.

L’émancipation du mineur

L’émancipation confère une pleine capacité juridique au mineur. Un mineur émancipé est donc capable d’accomplir seul les actes nécessitant habituellement d’être majeur. Il peut par exemple conclure un contrat de travail. Néanmoins, il demeure incapable de réaliser certains actes avant sa majorité (ex. voter, se marier ou conclure un pacte civil de solidarité).

L’émancipation judiciaire peut être demandée par l’un des deux parents ou les deux ou par le conseil de famille ou le mineur lui-même lorsqu’il est placé sous tutelle. L’enfant doit avoir au minimum 16 ans (C. civ., art. 413-2) et la décision est rendue par le juge des tutelles.

L’émancipation entraîne la mise à néant de l’autorité parentale. Toutefois, les parents de l’enfant émancipé restent tenus d’une obligation alimentaire à son égard.

Notes

(1) Recommandation du Conseil de l’Europe REC 2006-19 du 13 décembre 2006.

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