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Passe sanitaire : l’excès de zèle est sanctionné

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Un an de prison et 45 000 € d’amende : c’est la sanction encourue par les entreprises qui exigent le passe sanitaire en dehors du cadre fixé par la loi de gestion de la crise sanitaire (voir l’article premier, II, F, alinéa 2 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version actuellement en vigueur).

Depuis le 30 août dernier, en effet, seuls les salariés qui travaillent dans les lieux ouverts au public sont, comme les clients, soumis à ce passe, qui comprend les documents suivants : un certificat de vaccination, un certificat de rétablissement ou un test négatif de moins de 72 heures.

Toutes les entreprises qui imposent le passe sanitaire en dehors de ce cadre sont donc hors des clous et encourent à ce titre une sanction. Comme le rappelle le ministère du Travail dans sa série de questions/réponses sur le sujet, les personnels ou salariés qui réalisent des tâches ponctuelles dans les établissements concernés ne peuvent se le voir imposer. Les tâches ponctuelles sont définies comme des « interventions très brèves et non récurrentes, qui ne sont pas liées à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

De fait, les établissements sociaux et médico-sociaux, qui, eux, sont pour leur grande part soumis à l’obligation vaccinale, ne peuvent exiger de leurs prestataires ponctuels la présentation de ce passe.

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

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