Les décisions du juge des tutelles ne se substituent pas à une décision précédente, même si elles portent sur le même objet, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2021.
Dans cette affaire, une mesure de tutelle avait été prononcée en juillet 2014 pour une durée de 5 ans. L’un des fils de la personne mise sous tutelle fut alors nommé tuteur.
Plusieurs années plus tard, l’autre fils du majeur protégé saisit le juge pour être désigné tuteur à la place de son frère. Une ordonnance du 11 octobre 2018 confirma finalement ce dernier dans ses fonctions. Puis, à l’expiration de la mesure de tutelle initiale, un jugement datant de mai 2019 renouvela la mesure pour 5 autres années.
Mais avant cette décision, le fils du majeur protégé, qui voulait devenir son tuteur, avait formé un recours en appel contre l’ordonnance du 11 octobre 2018.
Victime des délais très longs d’audiencement, la cour d’appel de Versailles rendit sa décision presque un an plus tard, le 29 novembre 2019, soit quelques mois seulement après le renouvellement de la mesure de tutelle.
Les juges d’appel rejetèrent le recours contre l’ordonnance, arguant en effet que le juge des tutelles avait pris une nouvelle décision entre temps et que le recours était devenu sans objet. Insatisfait, le fils du majeur protégé saisit la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 7 juillet 2021, la Haute Juridiction rappelle d’abord qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1246 du code de procédure civile, « jusqu’à la clôture des débats devant la cour d’appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée ».
La Cour de cassation tire de cette disposition le principe suivant : « Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet. » En clair, les décisions du juge des tutelles ne se substituent pas aux précédentes, à condition, bien sûr, qu’elles aient toutes le même objet.
Par conséquent, elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui aurait dû traiter le recours comme un recours à part entière.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 juillet 2021, n° 20-12236.