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La loi « Elan » n’est pas rétroactive, selon la Cour de cassation

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Dans un arrêt rendu le 3 juin dernier, la Cour de cassation énonce sans grande surprise que les dispositions issues de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « Elan », ne sont pas rétroactives. Pour rappel, les nouvelles dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH) issues de cette loi permettent aux locataires titulaires d’un bail lors de la signature d’une convention avec l’Etat par un organisme d’habitation à loyer modéré de conserver leur ancien bail ou d’en conclure un nouveau conforme aux stipulations de cette convention.

Dans cette affaire, un couple était justement locataire d’un immeuble ayant fait l’objet d’un rachat par un organisme HLM en 2013, lequel avait signé une convention avec l’Etat en juin 2014. En application des anciennes dispositions du CCH, l’organisme ne leur avait pas proposé de nouveau bail et leur avait notifié en 2015 un supplément de loyer de solidarité. Le couple de locataires avait refusé de payer et l’organisme HLM les avait assignés en paiement.

Après avoir été débouté en appel, le couple forma un pourvoi en cassation. Les époux soutenaient que la « loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées », il résultait, selon eux, que les dispositions de la loi du 23 novembre 2018 « s’applique[nt] à la demande en paiement d’un supplément de loyer de solidarité, qui ne peut être réclamé, suivant le dernier alinéa de cet article, aux locataires n’ayant pas conclu un nouveau bail ». De plus, ils estimaient que l’article L. 441-3 du CCH revêt un caractère interprétatif et qu’il fallait donc l’appliquer rétroactivement.

La Cour de cassation commence par rappeler le principe selon lequel la loi nouvelle ne dispose que pour l’avenir et « ne peut modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur ». Elle s’appuie également sur les termes de la loi et sur les travaux parlementaires qui permettent d’écarter tout caractère interprétatif justifiant une application rétroactive. Par suite, dès lors que la signature de la convention est intervenue en 2014, l’organisme HLM n’était pas tenu de proposer un nouveau bail aux locataires.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-12353.

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